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An XI

Une grande partie de la vie militaire est régie par des lois, décrets, circulaires et autres textes qui organisent dans les moindres détails la vie quotidienne du conscrit au vétéran. Lors de mes recherches, j'ai eu l'occasion de consulter un certain nombre de ces législations et j'ai toujours regretté la dissémination de ces documents. La finalité de cette partie est de permettre au chercheur de les trouver regrouper en un même endroit. Vous trouverez ci-dessous, les textes parus en l'an XI.

Dernière mise à jour le 26 mars 2025.

Arrêté du 28 germinal an XI relatif aux réquisitionnaires et conscrits qui ont des congés illimités du département de la Marine.

  Tous individus provenant de la réquisition ou de la conscription qui ont des congés illimités du département de la marine, et qui résident dans des départements non sujets à l'inscription maritime, doivent être compris dans la conscription militaire.

Loi du 8 floréal an XI relative au mode d'admission à la solde de retraite et au traitement de réforme.

TITRE PREMIER

Solde de retraite

 

Article premier :

La solde de retraite est la récompense des services militaires. Elles s'acquiert :

  1. par ancienneté de service;

  2. par des blessures reçues en présence de l'ennemi;

  3. par des infirmités provenant de blessures et des évènements de la guerre.

 

Article deuxième :

On peut obtenir la solde de retraite par ancienneté de service, après trente années de service effectif. Elle est réglée, pour chaque grade, à la moitié du maximum déterminé par les tableaux annexés à la présence loi.

Elle est augmentée, pour chaque année ou campagne de  guerre au-delà de trente années, du vingtième de l'autre moitié. Ce qui donne le maximum à cinquante ans de service.

 

Article troisième :

Les blessures qui donnent lieu à la solde de retraite, sont celles qui proviennent soit du fer, soit du feu de l'ennemi ou par suite d'un service requis ou commandé.

Si elles causent la perte totale de plusieurs membres ou de la vue, elles donnent droit au maximum de la solde de retraite, qu'elle que soit la durée des services, et à la moitié en sus de ce traitement.

Lorsque les blessures causent la perte d'un membre, elles donnent également droit au maximum de la solde de retraite, quelle que soit la durée des services, et à un quart en sus de ce traitement.

Les blessures, ou infirmités résultant de blessures, qui, sans occasionner la perte d'un membre, sont cependant assez graves pour  en ôter l'usage absolu, donnent droit à la moitié du maximum de la solde de retraite, quelle que soit la durée des services, et au vingtième de l'autre moitié, par chaque année de service ou campagne de guerre.

Les infirmités résultant de blessures moins graves, ou provenant des fatigues et évènements de la guerre, et mettant dans l'impossibilité de continuer le service, donnent droit au quart du maximum de la solde de retraite, quelle que soit la durée des services. Et après vint années de service, campagnes comprises, au trentième des trois autres quarts, par chaque année de service ou campagne de guerre au-delà des dites vingt années.

 

Article quatrième :

Les années de service pour la solde de retraite se comptent de l'âge de quatorze ans pour les tambours et trompettes, et de seize ans pour les autres militaires.

 

Article cinquième :

Les services d'un militaire qui se rendrait coupable de désertion, ne seront comptés que du jour où il sera admis à reprendre son activité. Il ne pourra se prévaloir des services antérieurs à la désertion.

 

Article sixième :

En temps de paix et pour les troupes levées en Europe, chaque année d'embarquement ou campagne en mer, ou de service hors d'Europe, est comptée pour dix huit mois.

En temps de guerre, chaque campagne de douze mois, dans quelque pays que ce soit et pour toutes les troupes faisant partie des armées actives, est comptée pour deux années.

Néanmoins, lorsqu'un militaire aura fait plus de cinq campagnes, chaque campagne au-delà des cinq sera comptée pour trois années.

On ne comptera comme campagne que le temps où les troupes après avoir reçu l'ordre de se former sur le pied de guerre, auront été réunies en corps d'armée.

La campagne dans laquelle un militaire aura été blessé et mis hors de combat, lui sera comptée comme campagne entière, quoique ses blessures e lui aient pas permis de la finir.

 

Article septième :

La solde de retraite affectée à un grade, exige au moins deux années de service effectif dans ce grade, sinon elle se règle sur le grade immédiatement inférieur.

Sont exceptés de ces dispositions, ceux qui, pour cause de blessures graves, se trouvent dans le cas des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 3 ci-dessus.

 

Article huitième :

Dans les grades qui se divisent par classes, la solde de retraite est la même pour les différentes classes.

 

Article neuvième :

La solde de retraite peut se cumuler avec tout autre traitement que la solde d'activité.

 

TITRE DEUXIÈME

Pensions ou secours aux veuves et orphelins des militaires.

 

Article dixième :

Les veuves des officiers, sous-officiers et soldats tués dans les combats ou morts dans les six mois de blessures qu'ils y auront reçues, sont susceptibles d'obtenir des pensions, en justifiant de leur mariage antérieurement aux blessures qui auront occasionné la mort des dits militaires.

Ces pensions sont réglées à raison du quart du maximum de la solde de retraite affectée au grade de leurs maris, pour les veuves des officiers et adjudants sous-officiers, et au tiers pour les veuves des sous-officiers et soldats.

 

Article onzième :

Les enfants orphelins des dits militaires ont également droit à un secours annuel. Ce secours est pour, les dits enfants, quel que soit leur nombre, de la somme à laquelle aurait été réglée la pension de leur père. Il cesse d'être payé lorsque le plus jeune des dits enfants aura atteint l'âge de vingt ans accomplis.

 

 

TITRE TROISIÈME

Traitement de réforme.

 

Article douzième :

Le traitement de réforme pour les militaires qui y ont droit, est fixé à raison de la moitié du maximum de la retraite de leur grade.

Ce traitement peut se cumuler avec tout autre traitement que la solde d'activité.

 

 

TITRE QUATRIÈME

Invalides.

 

Article treizième :

Le nombre des militaires admis à l'hôtel national des invalides et dans les succursales du dit hôtel sera réduit successivement, et autant qu'il sera possible, à trois mille. Ceux qui y sont actuellement, auront néanmoins le chois d'y rester ou de se retirer dans leurs foyers.

Dans ce dernier cas, ils jouiront d'une solde de retraite affectée à leurs grades respectifs par les tableaux annexés à la présente loi.

Article quatorzième :

Nul officier, sous-officier ou soldat ne sera admis à l'avenir à l'hôtel national des invalides, à moins qu'il n'ait perdu un ou plusieurs de ses membres ou la vue par suite des évènements de la guerre, ou qu'il ne justifie de trente années de service militaire effectif et de soixante ans d'âge.

 

Article quinzième :

Les places qui viendront à vaquer à l'hôtel national des invalides et dans les succursales, seront désormais accordées, deux tiers aux militaires en activité de service dans la ligne, et l'autre tiers aux vétérans nationaux et aux pensionnaires retirés avec la solde de retraite, qui pourront y avoir des droits^par leur âge et leurs infirmités.

 

Article seizième :

Les retenues exercées sur les soldes de retraite en vertu des articles 49 et 50 e la loi du 28 fructidor an VII, continueront d'avoir lieu, tant sur les soldes de retraite accordées en vertu de la dite loi, que sur celles qui le seront d'après la présente; le montant en sera destiné à acquitter, jusqu'à due concurrence, les frais d'entretien et de nourriture des invalides de l'hôtel.

Tableaux annexes

n°1

Solde de retraite pour ancienneté

​Arrêté du 10 floréal an XI relatif  aux modifications de l'organisation du corps de l'artillerie.

Article premier :

Il sera fait à l'organisation du corps d'artillerie les modifications suivantes:

  • les chefs de brigade porteront le nom de colonel;

  • il y aura un major dans chaque régiment d'artillerie à pied et d'artillerie à cheval;

  • le nombre des chefs de bataillon dans chaque régiment d'artillerie à pied sera réduit à cinq;

  • les emplois de quartiers maîtres seront, à mesure des vacances, donnés à des trésoriers;

  • les majors rempliront dans l'artillerie les mêmes fonctions que celles qui seront déterminées pour les majors d'infanterie. Ils porteront les mêmes marques distinctives, et ils jouiront de 5 300,- francs de solde.

  • les trésoriers seront nommés de la même manière que dans l'infanterie. Ils fourniront le même cautionnement, jouiront du même traitement, des mêmes prérogatives, et rempliront les mêmes fonctions;

  • chaque régiment d'artillerie à pied sera composé de onze compagnies et le 6ème régiment d'artillerie à cheval sera composé de sept compagnies;

  • ces dix sept compagnies d'augmentation auront les mêmes composition et organisation que les compagnies existantes, mais elles seront toujours sur le pied de guerre.

 

Article deuxième :

Les dix sept compagnies créées en exécution de l'article précédent, sont spécialement destinées au service des colonies, savoir :

  • au service de Saint-Domingue, huit compagnies d'artillerie à pied;

  • au service de la Martinique, de la Guadeloupe, Sainte-Lucie, Tabago et Cayenne, cinq compagnies à pied;

  • au service de l'Ile de France, de l'Ile de la Réunion, des Indes et du Sénégal, trois compagnies à pied;

  • la compagnie d'artillerie à cheval sera répartie suivant le besoin.

 

Article troisième :

La 11e compagnie du 1er bataillon de chaque régiment sera destinée au service de Saint-Domingue.

La 11e compagnie du 2ème bataillon des cinq premiers régiments, sera destinée au service des autres colonies occidentales.

La 11e compagnie du 2ème bataillon des trois derniers régiments, sera destinée au service des colonies orientales et de la cote d'Afrique.

 

Article quatrième :

Les huit compagnies destinées au service de Saint-Domingue formeront un bataillon, dont l'état-major sera composé ainsi qu'il suit :

  • un chef de bataillon,

  • un adjudant major,

  • un trésorier,

  • un chirurgien major,

  • un  adjudant sous-officier,

  • un caporal tambour,

  • quatre maîtres ouvriers.

Ce corps aura son administration, sa solde et ses masses, absolument distinctes de celles des autres corps de l'artillerie.

 

Article cinquième :

Les cinq compagnies destinées au service des autres colonies occidentales formeront un autre bataillon dont l'état-major sera composé, ainsi qu'il vient d'être prescrit pour Saint-Domingue. Cet état-major sera constamment en garnison à la Martinique.

Ce bataillon aura aussi une administration, sa solde et ses masses distinctes de celles du reste de l'artillerie.

Article sixième :

Les trois compagnies destinées au service des Indes, et de la Côte d'Afrique, auront chacune leur administration particulière, à l'instar des compagnies d'ouvriers. Il en sera de même de la compagnie d'artillerie à cheval.

 

Article septième :

Le fond de ces dix sept compagnies restera toujours aux colonies. Mais les individus qui les composeront, passeront successivement du service dans les colonies, au service dans la métropole.

Chaque régiment fournira à ses compagnies les canonniers dont elles auront besoin pour être maintenues au complet.

Ils seront toujours pris parmi ceux qui auront deux ans de service au moins.

Au moment où un régiment recevra l'ordre de fournir le complément de ses compagnies, le colonel désignera le nombre de canonniers nécessaire, en commençant par celui qui aura atteint le dernier  la fin de sa deuxième années de service, et ainsi en remontant.

 

Article huitième :

L'avancement aux emplois de sous-officier aura lieu dans chacun de deux bataillons de service dans les colonies occidentales, comme s'ils formaient chacun un régiment particulier.

Il y aura en conséquence à Saint-Domingue un jury composé d'après les principes de l'article 18 de l'arrêté du 2 germinal an XI, relatif à l'avancement dans l'artillerie.

Il en sera de même formé un à la Martinique.

L'avancement aux emplis de sous-officiers aura lieu dans chacune des trois compagnies de service dans le colonies orientales, et à la côté d'Afrique, et dans la compagnie à cheval, ainsi qu'il est prescrit pour les compagnies d'ouvriers. Le ministre déterminera quel officier remplira, pour cet objet, pour chacune de ces compagnies, les fonctions de colonel.

 

Article neuvième :

Les emplois de second lieutenant qui viendront à vaquer dans les bataillons de service à Saint-Domingue et dans celui de service à la Martinique, seront donnés, conformément aux proportions prescrites par l'article 27 de l'arrêté précité, soit à un sous-officier, soit à un sous-lieutenant de l'école d'application. L'examen et le choix du sous-officier sera fait ainsi qu'il est prescrit articles 18 et 26 du susdit arrêté.

Les emplois de second lieutenant qui viendront à vaquer dans chacune des compagnies de service dans les colonies orientales, la côte d'Afrique, et la compagnie d'artillerie à cheval, seront donnés, par le premier inspecteur général, un tiers aux sergents majors, sergents, maréchaux des logis chefs ou maréchaux des logis ordinaires de chacune de ces compagnies, et deux tiers aux sous-lieutenants de l'école d'application.

 

Article dixième :

Tous les seconds lieutenants de chaque bataillon de service dans les colonies occidentales concourront entre eux à l'ancienneté, pour arriver, chacun dans leur bataillon, au grade des trois compagnies de service dans les colonies orientales ou à la côte d'Afrique, et dans la compagnie d'artillerie à cheval, parviendra de plein droit à l'emploi de premier lieutenant vacant dans sa compagnie.

 

Article onzième :

Les premiers lieutenants des compagnies de service dans les colonies rouleront sur tout le corps de l'artillerie, pour parvenir au grade de capitaine, ainsi qu'il est prescrit par les articles 29, 30 et 31 de l'arrêté du 2 germinal.

Les capitaines et les chefs de bataillon de service dans les colonies concourront avec les autres capitaines et chefs de bataillon, aux emplois de chef de bataillon, major et colonel.

 

Article douzième :

Les compagnies de service dans les colonies conserveront entre elles la dénomination, le rang et le numéro des régiments dont elles feront partie.

 

Article treizième :

Les canonniers de service dans les colonies conserveront, dans les contrôles de leurs régiments, leur rang et leur numéro. Il en sera de même des officiers et sous-officiers.

 

Article quatorzième :

Les canonniers qui auront été pendant quatre ans de service dans les colonies, pourront demander à rentrer dans leur régiment. Ils y reprendront leur rang d'ancienneté dans leur classe. Il en sera de même des officiers et sous-officiers dans leur grade.

 

Article quinzième :

La compagnie d'artillerie à cheval sera formée individus pris dans le 6ème régiment d'artillerie à cheval. Elle sera recrutée en canonniers successivement par chacun des six régiments. En l'an XII, par le 5e, en l'an XIII par le 4e, ainsi de suite, toujours en hommes qui auront deux ans de servie, et ainsi qu'il est prescrit ci-dessus, article 7.

 

Article seizième :

Chaque régiment d'artillerie à pied procèdera à la formation de ses deux compagnies, dès que le ministre de la guerre lui aura fait connaître le nombre d'officiers et sous-officiers de chaque grade, ainsi que celui des canonniers de chaque classe qu'il devra fournir pour cette formation.

A l'effet de déterminer le nombre d'individus que chaque corps devra fournir, le ministre de la guerre répartira les officiers, sous-officiers et canonniers actuellement existant dans chaque colonie, ou réunion de colonie, entre les divers régiments qui doivent former les compagnies destinées pour les dites colonies.

Chaque régiment fournira ensuite les individus nécessaires au complément de ses compagnies.

Ces individus seront pris sur la totalité du régiment. Les derniers promus, sur le corps, au grade ou à la classe qui devra fournir seront désignés de plein droit pour le dit service. Les canonniers ne pourront être désignés que parmi ceux qui auront deux ans de service dans le corps de l'artillerie.

S'il se trouvait qu'il y eût actuellement dans une colonne un plus grand nombre de sous-officiers ou de soldats que celui qui est fixé pour la dite colonie, les dits sous-officiers ou soldats resteront attachés, comme surnuméraires, aux compagnies qui y seront stationnées. Ils y toucheront la totalité de leur solde, et prendront les premiers emplois de leur grade vacants.

Les officiers qui excéderaient le nombre déterminé pour chaque colonie seront rappelés en France, rentreront dans leurs régiments respectifs et y prendront leur rang dans leur grade.

 

Article dix-septième :

Les individus formant l'état-major du bataillon de service à Saint-Domingue, sauf le chef de bataillon, qui sera nommé par le premier Consul, et pris parmi les chefs de bataillon, seront, s'il y a lieu, fournis par le premier régiment d'artillerie à pied, et seront, dans tous les cas, inscrits dans le contrôle de ce corps et en feront partie. Ceux du bataillon de service à la Martinique seront, s'il y a lieu, fournis par le 2e régiment d'artillerie à pied, et seront,  dans tous les cas, inscrits dans le contrôle de ce corps, dont ils feront partie.

 

Article dix-huitième :

Les huit régiments d'artillerie à pied se compléteront sur leur pied de paix, de manière à avoir vingt compagnies complètes en Europe. Ils remplaceront de suite les officiers, sous-officiers et canonniers qu'ils auront fournis pour la formation des états-majors et des compagnies qui doivent faire le service des colonies, conformément aux dispositions de l'arrêté du 2 germinal an XI.

Le 6e régiment d'artillerie à cheval se complétera également.

A cet effet, il leur sera donné, sans délai, outre leur remplacement ordinaire, les recrues nécessaires pour ce remplacement. Il sera fait aussi, dans le cours de messidor, un examen extraordinaire des sous-lieutenants de l'école d'application. Les élèves destinés au génie pourront être admis au concours.

Arrêté du 10 floréal an XI relatif  aux indemnités de route accordées aux sous-officiers nommés officiers dans d'autres corps.

Le Gouvernement de la République, sur le rapport du ministre directeur de l'administration de la guerre; le conseil d'état entendu, arrête ;

 

Article premier :

Les sous-officiers nommés officiers et destinés à passer dans d'autres corps, jouiront de l'indemnité de route affectée à leur nouveau grade, et suivant les dispositions de l'arrêté du Directoire exécutif du 22 nivôse an V.

 

Article deuxième :

Il ne sera plus accordé d'indemnité de route aux officiers voyageant en vertu d'un congé de convalescence.

 

Article troisième :

Il sera accordé des indemnités de route aux officiers passant de l'inactivité à l'activité de service. Mais ils ne jouiront que du jour de leur arrivée à leur corps ou à l'armée, s'ils doivent faire partie de l'état-major, du traitement d'activité attribué à leur grade.

 

Article quatrième :

Il ne sera plus accordé d'indemnités de route aux invalides allant en congé, en permission, ou rentrant à l'hôtel.

Il leur sera accordé 50 centimes par jour, pendant tout le temps de leur absence de l'hôtel ou de la succursale en vertu d'un congé ou d'une permission. Le décompte leur en sera fait à leur retour, d'après les feuilles de route dont ils seront porteurs.

Il leur sera retenue de tout ce qu'ils auront pu toucher pendant leur absence pour fournitures de voitures, souliers ou autres de tout genre. Les montants des sommes qu'ils auront touchées seront versés au trésor public.

Sont exceptés de ces dispositions, les invalides allant, en vertu des ordres du gouvernement, de l'hôtel à la succursale, ou de la succursale à l'hôtel. Il n'est apporté, à cet égard, aucun changement aux anciens règlements.

 

Article cinquième :

L'indemnité de route sera accordée aux sous-officiers et soldats démissionnaires des demi-brigades de vétérans.

 

Article sixième :

Il sera accordé 30 centimes par myriamètre aux femmes et enfants de troupe congédiés ou se retirant dans leurs foyers avec leur mari ou leur père, porteur d'un congé absolu, motivé sur l'âge et l'ancienneté de service.

Les blanchisseuses congédiées jouiront du même avantage.

Avis du Conseil d’État relatif au jugement des militaires par les tribunaux spéciaux, daté du 28 floréal an XI.

Le Conseil d'Etat, qui, d'après le renvoi du gouvernement, du entendu le rapport des sections de législations et de la guerre sur celui du grand juge ministre de la justice, est d'avis que les militaires sont justiciables des tribunaux spéciaux pour les crimes dont le connaissance est attribuée à ce tribunaux par les lois,

  1. puisque les articles 8, 9 et 10, titre II de la loi du 18 pluviôse an IX, portent que le tribunal spécial connaîtra des dits crimes contre toute personne, ce qui exclut toute exception;

  2. parce que leur établissement a pour objet de réprimer avec plus d'activité, quels qu'en fussent les auteurs, les crimes dont le caractère et la multiplicité menaceraient la tranquillité publique.

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