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Année 1792

Une grande partie de la vie militaire est régie par des lois, décrets, circulaires et autres textes qui organisent dans les moindres détails la vie quotidienne du conscrit au vétéran. Lors de mes recherches, j'ai eu l'occasion de consulter un certain nombre de ces législations et j'ai toujours regretté la dissémination de ces documents. La finalité de cette partie est de permettre au chercheur de les trouver regrouper en un même endroit. Vous trouverez ci-dessous, les textes parus en 1792.

Dernière mise à jour le 31 mars 2025.

LISTE DES TEXTES

Loi du 28 mai 1792 relative à la création de 54 compagnies franches.

Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'Etat, Roi des Français: à tous les présents et à venir; Salut. L'Assemblée Nationale a décrété et nous voulons et ordonnons ce qui suit:

Décret de l'Assemblée Nationale du 28 mai 1792, l'an quatrième de la Liberté.

 

L'Assemblée Nationale considérant qu'il est nécessaire d'augmenter le nombre des troupes légères;

 

Après avoir entendu le rapport de son comité militaire décrète qu'il y a urgence.

L'Assemblée Nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète définitivement ce qui suit :

 

Article premier :

Il sera levé cinquante-quatre compagnies franches, qui pourront être portées successivement à deux cents hommes chacune, officiers compris, pour servir aux différentes armées pendant la présente guerre seulement et suppléer les seconds bataillons d'infanterie légère détachés des légions.

 

Article deuxième :

Indépendamment et en outre des cinquante-quatre compagnies franches ci-dessus, il sera levé une légion franche par les soins du général Kellermann, sous la surveillance du Pouvoir Exécutif et du général en chef de l'armée dans laquelle il est employé.

Article troisième :

Cette légion sera composée de dix-huit compagnies d'infanterie légère et de huit compagnies à cheval, dont les hussards ci-devant Saxe, et les cavaliers ci-devant Royal-Allemand formeront le noyau.

 

Article quatrième :

Il sera de plus levé dans chacune des armées commandées par les généraux Luckner et Lafayette, par leurs soins et sous la surveillance du Pouvoir Exécutif, une légion franche, composée pareillement de dix-huit compagnies d'infanterie et de huit compagnies à cheval.

 

Article cinquième :

Les vingt-six compagnies qui doivent composer chacune des trois légions ci-dessus, pourront être portées à cent huit hommes, y compris trois officier. La payer, la solde et les masses seront les mêmes pour les différentes armes qui entreront dans la composition, que pour les arme de même espèce dans l'armée française.

 

Article sixième :

L'état-major de ces légions ne pourra être composé au plus que de trois lieutenants-colonels, d'un quartier-maître trésorier, de trois adjudants, d'un chirurgien-major, d'un tambour-maître et de quatre maîtres-ouvriers.

 

Article septième :

Pour parvenir à cette levée, il sera ouvert une inscription volontaire dans toutes les municipalités des quatre-vingt-trois départements du royaume, où tous les hommes, depuis l'âge de dix-huit ans, valides, de la taille de cinq pieds au moins et bien constitués, seront admis pour servir dans lesdites légions et compagnies franches, pendant l'espace de trois années.

Cependant, si la guerre cessait avant que les trois années de l'engagement fussent expirées, les engagements cesseraient pareillement à l'époque où la paix serait faite.

 

Article huitième :

Tous les anciens militaires qui croiront que leurs forces peuvent encore seconder leur courage et leur expérience, seront admis à l'inscription, lorsque d'ailleurs ils n'auront point d'infirmités apparentes.

 

Article neuvième :

Ceux des anciens militaires qui seront admis à l'inscription et qui auraient obtenu des pensions de retraite sur le trésor public, les conserveront en entier.

 

Article dixième :

L'inscription à faire dans chaque municipalité, contiendra les noms de baptême et de famille, l'âge, la taille, le lieu de la naissance, les services et la profession des hommes inscrits, pour qu'elle puisse servir ) déterminer les commandants en chef des armées, à faire choix, pour les places d'officiers, de sous-officiers et de caporaux ou brigadiers, des sujets qui auraient des services anciens et distingués, pour, sur la présentation desdits commandants, être pourvus de lettres, commissions ou brevets par le Roi, depuis le grade de sous-lieutenant, en remontant jusqu'à celui de lieutenant-colonel d'un bataillon ou autre corps franc, inclusivement.

Le ministre de la guerre prendra les moyens les plus prompts pour faire passer des imprimés de ces états d'inscription, ainsi que des engagements qui en deviennent la conséquence, aux municipalités.

 

Article onzième :

Ceux des officiers et sous-officiers, caporaux ou brigadiers qui se seront fait inscrire, ne pourront point être contraints de servir dans un grade inférieur à celui dans lequel ils auraient précédemment été employés dans tout autre corps militaire.

 

Article douzième :

Le Pouvoir Exécutif prendra toutes les mesures nécessaires pour accélérer l'inscription dans toutes les municipalités du royaume, comme aussi pour que les hommes qui se seront voués volontairement à servir dans les corps francs, rejoignent les armées où ils seront le plus nécessaires, et, autant que faire se pourra, celles les plus à la portée des
Ils recevront trois sous par lieue pour rejoindre les armées, sur les routes particulières de logement.

 

Article treizième :

La formation, la composition et l'organisation de ces compagnies et légions franches, sont confiées au commandant en chef de chaque armée; cependant la moitié au moins des places d'officiers par grade et des places de sous-officiers, de caporaux et de brigadiers, ne pourront être occupées que par des sujets qui, outre des qualités de civisme et de patriotisme bien attestées, auront aussi servi avec distinction, et seront en conséquence porteurs de brevets, commissions ou congés en bonne forme, qui constateront qu'ils ont servi depuis la révolution, soit dans les gardes nationales, soit dans les troupes de ligne ou dans les troupes légères en France.

Le surplus de ces places pourra être accordé à des étrangers, sur la connaissance que les généraux auront de leurs talents militaires.

 

Article quatorzième :

Il sera payé à chaque homme, à titre d'engagement, cinq livres pour le premier mois et une livre dix sous au même titre, à la fin de ceux qu'il servira, en sus de la payer du grade qui lui sera accordé par le général, soit comme sous-officier, sous comme caporal.

 

Article quinzième :

La solde et la paye de tous les grades dans les cinquante-quatre compagnies franches, sera la même que celle réglée par les décrets précédents pour l'infanterie légère, et si le général juge nécessaire de les réunir pour servir à remplacer les bataillons détachés des six légions, alors ces bataillons seront formés à l'instar de ceux déjà réunis en légions, et auront en conséquence le même état-major.

 

Article seizième :

L'uniforme et l'armement des compagnies franches, seront le mêmes pour le fond que celui réglé pour l'infanterie légère; cependant, quant à l'armement et aux coupes de l'uniforme, les circonstances et le pays où ces corps seront employés, pourront les déterminer, et le commandants en chef des armées feront à cet égard leurs demandes particulières au Pouvoir Exécutif qui donnera les ordres en conséquences.

 

Article six-septième :

Le ministre de la guerre rendra compte tous les mois au Corps Législatif, des progrès de la levée et formation des corps francs, ainsi que des dépenses qui y seront relatives.

 

Article dix-huitième :

Il sera mis à la disposition du ministre de la guerre les fonds nécessaires pour la levée, la solde et les masses de ces différents corps, sur l'aperçu que l'Assemblée Nationale charge ses comités de l'extraordinaire, des finances et militaires réunis, de lui présenter dans le plus court délai, et provisoirement la somme de deux millions, dont le ministre rendra compte.

Article dix-neuvième :

L'inscription pour servir dans les compagnies franches, sera ouverte à dater du jour de la publication du présent décret, jusqu'au 1er octobre de la présente année pour les nationaux.

Elle restera ouverte pour les étrangers pendant la durée de la guerre, ou jusqu'au temps où le Corps Législatif jugera convenable de fermer ladite inscription.

 

Mandons et ordonnons à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs départements et ressorts respectifs, et exécuter comme Loi du royaume.

 

Mandons et ordonnons pareillement à tous les officiers généraux et autres qui commandent les les troupes de ligne dans les différents départements du royaume; comme aussi à tous les officiers, sous-officiers et gendarmes de la gendarmerie nationale, et à tous autres qu'il appartiendra, de se conformer ponctuellement à ces présentes. En foi de quoi Nous avons signé ces dites présentes, auxquelles Nous avons fait apposer le sceau de l’État.

​Loi du 12 juillet 1792 qui fixe la couleur de l'uniforme des cinquante-quatre compagnies franches.

Louis, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l’État, Roi des Français: à tous les présents et à venir; Salut. L'Assemblée Nationale a décrété et nous voulons et ordonnons ce qui suit:

Décret de l'Assemblée Nationale du 7 juillet 1792, l'an quatrième de la Liberté.

 

L'Assemblée Nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, sur les observations du ministre de la guerre relativement à l'uniforme des compagnies franches, décrète qu'il y a urgence.

 

L'Assemblée Nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que le fond de l'uniforme des cinquante quatre compagnies franches, sont la création a été décrétée me 28 mai dernier, sera de couleur grise pour l'habit.

    

L'Assemblée Nationale dérogeant à cet égard à l'article XVI de la loi du 30 mai dernier, qui fixe le fond de l'uniforme, déterminé pour les compagnies franches, à la couleur réglée pour l'infanterie légère.

   

Mandons et ordonnons à tous les corps administratifs et tribunaux, que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs départements et ressorts respectifs, et exécuter comme loi du royaume.

    

Mandons et ordonnons pareillement à tous les officiers généraux et autres qui commandent les troupes de ligne dans les différents départements du royaume, comme aussi tous les officiers, sous-officiers et gendarmes de la gendarmerie nationale, et à tous les autres qu'il appartiendra, de se conformer ponctuellement à ces présentes. En foi de quoi, nous avons signé ces dites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l’État.

​Loi du 8 septembre 1792 relative à la formation d'un corps de troupes légères sous la dénomination de Légion Nationale du Midi.

L’Assemblée Nationale considérant l’utilité des troupes légères et de l’augmentation de cette espèce de troupe, pour couvrir les marches et les mouvements de nos armées, après avoir entendu le rapport de son comité militaire et les propositions du ministre de la guerre décrète qu’il y a urgence.

L’Assemblée Nationale après avoir décrété l’urgence, décrète ce qui suit :

Article premier

Il sera créé un corps de troupes légères sous la dénomination de Légion Nationale du Midi. Ce corps sera composé d’infanterie et de cavalerie, savoir 800 chasseurs à pied et 200 à cheval.

Article deuxième

Le ministre de la guerre est autorisé à accepter les propositions faites par le sieur Jean Prast, capitaine au 83e régiment d’infanterie, et à lui confier le commandement de ce corps qu’il se charge de lever.

Article troisième

Chaque compagnie sera composée de la manière suivante :

  • 1 capitaine

  • 1 lieutenant

  • 1 sous-lieutenant

  • 1 sergent major

  • 3 sergents

  • 1 caporal fourrier

  • 6 caporaux

  • 2 tambours

  • 84 chasseurs

  • Soit un total de 100 hommes.

 

Article quatrième

L’état-major sera composé, savoir :

  • 1 colonel commandant légionnaire

  • 1 lieutenant-colonel

  • 1 adjudant-major d’infanterie

  • 1 adjudant-major de cavalerie

  • 2 adjudants

  • 1 chirurgien-major

  • 1 chirurgien aide-major

  • Un trésorier quartier-maître

  • 1 armurier

  • 1 maréchal expert

  • 1 tambour major

  • 1 trompette major

 

Article cinquième

Les officiers composant l’état-major et les capitaines commandant les compagnies seront nommés par le pouvoir exécutif sur la proposition du colonel légionnaire. Tous les autres officiers et sous-officiers seront élus par les chasseurs.

Article sixième

Pour accélérer la lever, l’armement et l’équipement de la Légion Nationale du Midi, le ministre de la guerre est autorisé à traiter avec le sieur Jean Prast à raison de 200 livres pour chaque chasseur à pied habillé et armé et de 700 livres pour chaque chasseur à cheval, habillé, armé, monté et équipé conformément aux modèles approuvés par le ministre.

Article septième

Les appointements, soldes et masses de la Légion Nationale du Midi seront payés sur le même pied que les chasseurs à pied et les chasseurs à cheval des troupes de ligne.

Article huitième

Aucun citoyen ne pourra être admis à s’engager dans cette légion, s’il n’est muni, conformément à la loi d’un certificat de civisme et s’il ne justifier qu’il a fait personnellement son service dans la garde nationale.

Au nom de la Nation, le conseil exécutif provisoire mande et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs départements et ressorts respectifs et exécuter comme loi. En foi de quoi nous avons signé ces présentes auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l’État.

​Loi du 9 septembre 1792 relative à la levée des troupes légères.

L’assemblée Nationale, voulant empêcher que l’accueil qu’il était de son devoir de faire aux citoyens qui ont proposé de lever différents corps de troupes légères, puisse servir de masque et de prétexte aux ennemis de la chose publique qui oseraient faire parade d’un faux zèle pour trahir plus sûrement la cause de la liberté et de l’égalité, décrète qu’il y a urgence.

L’Assemblée Nationale après avoir décrété l’urgence, décrète ce qui suit :

Article premier

Il ne sera plus levé à l’avenir et jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, aucun corps de troupes légères sous quelque dénomination que ce puisse être avec état-major, formation et administration particulières.

Article deuxième

Toutes les troupes légères, soit à pied, soit à cheval seront à l’avenir levées par compagnies franches conformément aux décrets qui ont déterminé leur formation, leur solde et leur service, et pour laquelle le pouvoir exécutif est suffisamment autorisé par les lois antérieures.

Article troisième

Tout citoyen qui se proposera de lever une compagnie de troupes légères sera tenu de faire afficher pendant trois jours, dans la section ou dans sa municipalité, son nom, le précis de ses services ou de ses titres civiques et sa proposition et d’en rapporter un certificat, soit à l’Assemblée, s’il y présente une pétition, soit au pouvoir exécutif s’il s’adresse directement à lui.

Article quatrième

Tout citoyen qui voudra s’engager dans un corps de nouvelle levée sera tenu de produire un certificat de civisme de la section ou de la municipalité d’une date postérieure au 1er septembre de la présente année et de justifier d’ailleurs qu’il a fait un service actif et personnel dans la garde nationale.

Article cinquième

La liste des citoyens qui se seront engagés dans une troupe nouvellement formée, sera affichée pendant trois jours dans les sections ou dans les municipalités avant d’être reçue par le pouvoir exécutif.

 

Au nom de la Nation, le conseil exécutif provisoire mande et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux que les présentes ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs départements et ressorts respectifs et exécuter comme loi. En foi de quoi nous avons signé ces présentes auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l’État.

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