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Année 1808

Une grande partie de la vie militaire est régie par des lois, décrets, circulaires et autres textes qui organisent dans les moindres détails la vie quotidienne du conscrit au vétéran. Lors de mes recherches, j'ai eu l'occasion de consulter un certain nombre de ces législations et j'ai toujours regretté la dissémination de ces documents. La finalité de cette partie est de permettre au chercheur de les trouver regrouper en un même endroit. Vous trouverez ci-dessous, les textes parus de l'année 1808.

Dernière mise à jour le 26 mars 2025.

Décret du 18 février 1808 relatif à la composition de l'infanterie de ligne et légère

TITRE PREMIER

Composition de l'infanterie de ligne et légère.

 

Article premier :

Nos régiments d'infanterie de ligne et d'infanterie légère seront à l'avenir composés d'un état-major et de cinq bataillons; les quatre premiers porteront la dénomination de bataillons de guerre et le cinquième, celle de bataillon de dépôt.

 

Article deuxième :

Chaque bataillon de guerre, commandé par un chef de bataillon, ayant sous ses ordres un adjudant major et deux adjudants sous-officiers, sera composé de six compagnies, dont une de grenadiers, une de voltigeurs et quatre de fusiliers; elles seront toutes d'égale force.

 

Article troisième :

Chaque bataillon de dépôt sera composé de quatre compagnies. Le major sera toujours attaché à ce bataillon: un capitaine désigné par le Ministre, sur la présentation de trois candidats faite par le colonel, commandera le bataillon de dépôt sous les ordres du major; il commandera en même temps l'une des quatre compagnies.

Il y aura près du dépôt un adjudant major et deux adjudants sous-officiers.

 

Article quatrième :

La force de l'état-major et celle de chaque compagnie de grenadiers ou carabiniers, de voltigeurs ou de fusiliers, est déterminée ainsi qu'il suit :

 

ÉTAT-MAJOR   

Colonel                                                      1

Major                                                         1

Chefs de bataillon                                   4

Adjudants majors                                    5

Quartier-maître trésorier                      1

Officier payeur                                         1

Porte aigle                                                 1

Chirurgien-major                                    1

Aides chirurgiens                                    4

Sous aides                                                 5

Adjudants sous-officiers                        10

Deuxième et troisième porte aigles     2

Tambour major                                        1

Caporal tambour                                      1

Musiciens, dont un chef                         8

Maîtres ouvriers                                       4

 

COMPAGNIE

Capitaine                                                    1

Lieutenant                                                  1

Sous-lieutenant                                         1

Sergent major                                            1

Sergents                                                      4

Caporal fourrier                                        1

Caporaux                                                    8

Grenadiers, voltigeurs, fusiliers            121

Tambours                                                   2

 

Ainsi la force de chaque régiment sera de 3970 hommes, dont 108 officiers et 3 862 sous-officiers et soldats.

 

Article cinquième :

Il y aura par bataillon de guerre quatre sapeurs qui seront choisis dans la compagnie de grenadiers, dont ils continueront à faire partie, ainsi que le caporal, qui commandera tous les sapeurs du régiment.

 

Article sixième :

En bataille, la compagnie de grenadiers tiendra la droite du bataillon, celle des voltigeurs, la gauche.

 

Article septième :

Quand les six compagnies seront présentes au bataillon, on défilera et l'on agira toujours par division.

Quand les grenadiers et voltigeurs seront absents du bataillon, on manœuvrera et défilera toujours par peloton.

Deux compagnies formeront une division; chaque compagnie formera un peloton; chaque demi-compagnie une section.

TITRE DEUXIÈME

Nouvelle formation des régiments.

Article huitième :

Les compagnies qui, dans les régiments actuels à quatre bataillons, excèderont le nouveau complet, seront réparties dans les régiments à trois ou à deux bataillons, conformément au tableau ci-joint. 

Dans les régiments à trois bataillons, la nouvelle formation s'opèrera ainsi qu'il suit :

  1. La compagnie de grenadiers, celle de voltigeurs et les quatre premières compagnies de fusiliers du premier     bataillon actuel, formeront le premier bataillon.

  2. La compagnie de grenadiers, celle de voltigeurs et les quatre premières compagnies de fusiliers du deuxième bataillon actuel, formeront le deuxième bataillon.

  3. Les trois dernières compagnies du premier bataillon actuel et les trois dernières du second, formeront le troisième.

  4. La compagnie de grenadiers, celle de voltigeurs et les quatre premières de fusiliers du troisième actuel, formeront le quatrième.

  5. Les trois dernières compagnies du troisième bataillon et la compagnie supplémentaire de l'un des régiments à quatre bataillons, formeront le bataillon de dépôt.

 

Article neuvième :

La compagnie de grenadiers qui devra être formée dans les régiments actuellement à trois bataillons, sera prise sur la totalité du corps, parmi les hommes les plus propres par leur taille au service de grenadiers, lorsque cela se pourra.

Nul ne pourra, lors de la première formation, y être admis, s'il n'a pas quatre ans de service, ou s'il n'a fait deux des quatre campagnes l'Ulm, d'Austerlitz, d'Iéna ou de Friedland.

 

Article dixième ;

On ne dirigera que les régiments qui en auront besoin, que les cadres des compagnies supprimées, dans ceux qui sont actuellement à quatre bataillons. Les soldats de ces compagnies seront incorporés dans les compagnies conservées, quelque soit la force de chacune d'elles.

 

Article onzième :

Les officiers et sous-officiers des compagnies dont les cadres ne feront pas partie des nouveaux régiments, resteront à la suite de leur corps, y feront le service et recevront le traitement de leur grade jusqu'à ce qu'ils aient été pourvus des premiers emplois vacants, qui leur appartiendront de droit.

 

Article douzième :

Il y aura dans chaque régiment huit capitaines de première classe, dix de seconde classe et dix de troisième; quatorze lieutenants de première classe, quatorze de seconde.

Les capitaines de première classe seront les quatre plus anciens; ils commanderont chacun la première compagnie de fusiliers de chaque bataillon.

Le capitaine de grenadiers sera au choix du colonel et inscrit toujours comme capitaine de première classe, quel que soit son temps d'ancienneté.

Lorsqu'un des quatre capitaines sera attaché au dépôt, il sera remplacé à sa compagnie par le premier capitaine de deuxième classe.

 

Article treizième :

Il pourra être admis deux enfants de troupe par compagnie. Ils jouiront, comme par le passé, de la demi-solde, du logement, du vêtement et de chauffage.

TITRE TROISIÈME

Dispositions générales.

 

Article quatorzième :

Les bataillons de dépôt seront établis dans les garnisons indiquées par le tableau ci-joint. Ils ne pourront quitter ces garnisons qu'en vertu d'un ordre formel de notre part.

 

Article quinzième :

Le capitaine d'habillement et le quartier maître fourrier feront toujours partie du bataillon de dépôt; l'officier payeur suivra les bataillons de guerre.

Le capitaine commandant ce bataillon, sous les ordres du major, et le capitaine d'habillement, auront chacun le commandement particulier d'une des compagnies.

Les lieutenants chargés des différents détails sont attachés aux compagnies du dépôt.

 

Article seizième :

Les officiers attachés au dépôt ne pourront en être retirés pour rejoindre les bataillons de guerre qu'en vertu d'un ordre du Ministre.

 

Article dix-septième :

Chaque régiment aura une aigle qui sera portée par un porte-aigle ayant le grade de lieutenant ou de sous-lieutenant et comptant au moins dix ans de service, ou ayant fait les quatre campagnes d'Ulm, d'Austerlitz, d'Iéna et de Friedland. l jouira de la solde de lieutenant de première classe.

Deux braves pris parmi les anciens soldats non lettrés, qui, par cette raison, n'auront pu obtenir d'avancement, ayant au moins dix ans de service, avec le titre, l'un de second porte-aigle et l'autre de troisième porte-aigle, seront toujours placés à côté de l'aigle. Ils auront rang de sergent et la paye de sergent-major. Ils porteront quatre chevrons sur les deux bras.

L'aigle restera toujours là où il y aura le plus de bataillons réunis. Les porte-aigles font partie de l'état-major du régiment. Ils sont nommés tous les trois par nous et ne peuvent être destitués que par nous.

 

Article dix-huitième :

Chaque bataillon de guerre aura une enseigne portée par un sous-officier choisi par le chef dans une des compagnies de ce bataillon.

Le bataillon de dépôt n'aura aucune enseigne.

 

Article dix-neuvième :

Les régiments de ligne ont seuls des aigles pour drapeaux. Les autres corps ont des enseignes. Nus nous réservons de donner nous-même les nouvelles aigles et les enseignes aux nouveaux régiments.

 

Article vingtième :

Nos Ministres de la guerre, de l'administration de la guerre et du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

P.S. Les tableaux joints dont il est parlé dans le décret n'était pas en annexe de l'exemplaire que j'ai consulté.

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