
Année 1811
Une grande partie de la vie militaire est régie par des lois, décrets, circulaires et autres textes qui organisent dans les moindres détails la vie quotidienne du conscrit au vétéran. Lors de mes recherches, j'ai eu l'occasion de consulter un certain nombre de ces législations et j'ai toujours regretté la dissémination de ces documents. La finalité de cette partie est de permettre au chercheur de les trouver regrouper en un même endroit. Vous trouverez ci-dessous, les textes parus de l'année 1811.
Dernière mise à jour le 26 mars 2025.
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Décret du 3 octobre 1811 qui fixe l'indemnité des chefs d'escadron de gendarmerie pour les tournées qu'ils sont tenus de faire chaque trimestre.
Article premier :
A dater du 1er janvier 1812, les chefs d'escadron de gendarmerie recevront, à titre d'indemnité, pour les tournées auxquelles ils sont assujettis chaque trimestre, savoir :
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Cent francs par département et par arrondissement maritime, autre que celui de leur résidence, pour la tournée du mois d'avril;
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Cinquante francs, également par département et arrondissement maritime, y compris celui de leur résidence, pour les tournées des mois de janvier, juillet et octobre.
Décret du 14 octobre 1811 relatif à la recherche et à la punition des déserteurs.
Article premier :
Il ne sera rendu de jugements par contumace pour le délit de désertion; mais tout chef de corps ou de détachement devra, sous peine de dix jours d'arrêt, et de plus forte peine s'il y a lieu, signaler le déserteur, dans les vingt-quatre heures de son absence, au directeur général des revues et de la conscription militaire et au premier inspecteur général de la gendarmerie, pour qu'il soit recherché et arrêté.
Article deuxième :
Tout sous-officier ou soldat qui aurait été conduit comme déserteur ou réfractaire à l'un de nos régiments de Walcheren, de la Méditerranée, de l'Ile de Ré ou de Belle-Ile, ou de l'un des dépôts généraux de réfractaires, qui en déserterait ou qui abandonnerait son détachement pendant la route, en se rendant de ce dépôt au régiment ou corps auquel il serait destiné, et pendant les six premiers mois de l'année, sera puni des peines suivantes.
Article troisième :
Si, d'après l'arrêté du 19 vendémiaire an XII et les autres lois ou décrets répressifs de la désertion, il a encouru la peine des travaux publics, il sera condamné à dix ans de boulet; et s'il a encouru la peine du boulet, il sera condamné à dix ans de double boulet.
Décret du 12 novembre 1811 portant création d'une compagnie d'ouvriers militaires, pour être attachée à l'arsenal du génie à Metz.
TITRE PREMIER
Formation, composition et solde
Article premier :
Il sera créé une compagnie d'ouvriers militaires du génie, pour être exclusivement attachée à l'arsenal du génie à Metz.
Article deuxième :
La composition de cette compagnie et la solde attribuée aux différents grades seront déterminées ainsi qu'il suit:
Article troisième :
Les quatre officiers à nommer pour la formation de la compagnie d'ouvriers militaires du génie, seront choisis parmi les officiers de sapeurs, sur la présentation qui en sera faite à notre ministre de la guerre par le premier inspecteur du corps impérial du génie.
Article quatrième :
La compagnie d'ouvriers militaires du génie sera formée de sous-officiers, caporaux et ouvriers qui seront tirés de nos bataillons de mineurs et de sapeurs, parmi ceux qui possèdent la connaissance de quelque métier en fer et en bois.
Article cinquième :
Cette compagnie se recrutera à l'avenir comme les autres troupes de l'Empire.
TITRE DEUXIEME
De l'avancement et du rang dans l'armée.
Article sixième :
Pour être promu au grade de caporal dans la compagnie d'ouvriers militaires du génie, il faudra être bon ouvrier en fer et en bois, et savoir lire et écrire couramment.
Article septième :
Pour être fourrier ou sergent, il faudra connaître les principaux détails de la comptabilité d'une compagnie, les quatre règles d'arithmétique, le calcul décimal, ainsi que les principales dispositions du Code pénal militaire, savoir en outre un peu dessiner, et être instruit de la construction des voitures et des outils.
Article huitième :
Pour être sergent-major, il faudra savoir l'arithmétique jusqu'aux règles de trois inclusivement, avoir une connaissance complète de la comptabilité d'une compagnie et de toutes les dispositions du code pénal militaire; il faudra en outre savoir le dessin, et avoir des données exactes sur les détails des constructions qui se font à l'arsenal d génie.
Article neuvième :
Pour être lieutenant en second, il sera nécessaire de joindre aux connaissances exigées pour être sergent-major, toutes celles que doit avoir un officier de ce grade dans les sapeurs; il faudra être particulièrement instruit sur le dessin, les levées d'usines et les constructions de toutes espèces. Le sujet postulant sera examiné par un jury, qui sera composé du directeur de l'arsenal du génie, du sous-directeur et du capitaine en chef employé.
Article dixième :
Les sujets dans le cas d'être promus à un grade supérieur à celui dont ils sont revêtus, seront examinés sur les connaissances nécessaires pour occuper ce grade.
Article onzième :
L'examen sera fait, pour les sous-officiers, par le commandant de la compagnie, assisté du capitaine en second, d'un lieutenant, du sergent-major ou d'un sergent. Ce jury sera présidé par le sous-directeur de l'arsenal, ou, à défaut, par le capitaine en chef employé.
Article douzième :
Dans le cas où la place de sergent-major, devenue vacante, ne pourra être remplie par un des sergents de la compagnie, le directeur de l'arsenal en informera sur le champ le ministre de la guerre, qui prendra les mesures nécessaires pour qu'il soit nommé à cette vacance, en faisant choix, parmi les sergents de mineurs et de sapeurs, d'un sujet réunissant les connaissances exigées par l'article 8.
Article treizième :
La compagnie d'ouvriers militaires du génie prendra rand dans l'armée immédiatement après les sapeurs.
TITRE TROISIÈME
De l'habillement, de l'armement et de l'administration
Article quatorzième :
L'habillement pour la compagnie d'ouvriers militaires du génie, est déterminé ainsi qu'il suit.
Article quinzième :
L'uniforme des officiers sera pareil à celui des officiers de mineurs et de sapeurs, à l'exception du bouton qui portera la légende, ouvriers du génie.
Article seizième :
Les sous-officiers et ouvriers porteront un habit-veste de drap bleu-impérial, agrafant sur la poitrine, revers, parements et collet de panne noir, doublure et passe-poil de serge rouge, les basques retroussées par une agrafe et ornées d'une grenade en drap bleu; boutons de métal jaune, conformes au modèle adopté pour les troupes du génie, avec légende, Ouvriers du génie.
Gilet à manches, de même drap que l'habit-veste
Pantalon de tricot bleu
Caleçon long en toile
Guêtres noires
Veste de travail, de même drap que l'habit-veste, boutonnant sur le devant, parements et collet de panne noire; boutons d'uniforme
Pantalon en toile treillis pour le travail
Bonnet de police de drap bleu, liseré rouge
Capote dite redingote, de même drap que l'habit-veste, à taille croisée sur la poitrine, collet seulement en panne noire, liseré rouge, boutons d'uniforme
Schakos tel que le portent les mineurs
Pompon rond en laine rouge, surmonté d'une aigrette en crin noi
Article dix-septième :
Le petit équipement sera le même que pour les mineurs et sapeurs.
Article dix-huitième :
Chaque sous-officier et ouvrier sera armé d'un fusil court, dit de dragon, avec baïonnette, d'une petite giberne, porte-giberne, et d'un sabre briquet, avec baudrier comme les mineurs.
Article dix-neuvième :
Le conseil d'administration de la compagnie d'ouvriers militaires du génie sera composé conformément à l'article 13 de notre décret du 21 décembre 1808, relatif à la formation des conseils d'administration des corps.
Décret du 23 novembre 1811 relatif à la punition des déserteurs et réfractaires qui, après avoir obtenu grâce ou pardon, ne se rendraient pas à leurs corps, ou déserteraient après s'y être rendu.
Article premier :
Tout sous-officier ou soldat, qui après avoir obtenu grâce pour crime de désertion, ne se rendra pas au corps qui lui aura été assigné, ou qui en désertera après s'y être rendu, sera puni de mort.
Article deuxième :
Tout sous-officier et soldat qui en vertu du pardon que nous avons accordé par notre ordre du 5 mars 1811, aurait été conduit comme déserteur ou réfractaire à l'un de nos régiments de Walcheren, de la Méditerranée, de l'Ile de Ré ou de Belle-Île, ou de l'un des dépôts généraux de réfractaires, et qui ne se rendra pas au nouveau corps qui lui aura été assigné, ou qui en désertera dans les six premiers mois de son incorporation, sera puni de mort.
Article troisième :
La condamnation à mort, prononcée d'après les articles ci-dessus, sera exécutée dans les vingt-quatre heures, à moins d'un ordre contraire émané de nous, ou à moins que le commandant d'armes ou le général de brigade qui aura convoqué le conseil de guerre, n'ordonne un sursis à l'exécution, en raison des circonstances qui pourraient atténuer le crime du condamné.
Article quatrième :
Dans ce dernier cas, ledit général ou commandant adressera à la direction générale des revues et de la conscription militaire, une copie du jugement de condamnation, au bas de laquelle il inscrira les motifs qui l'ont déterminé à prononcer le sursis.
Décret du 30 novembre 1811 qui fixe la valeur de quelques monnaies étrangères ayant cours dans les quatre départements réunis de la rive gauche du Rhin et dans ceux de la ci-devant Belgique.
Article premier :
A dater de la publication du présent décret, les monnaies désignées au tarif ci-annexé auront cours dans les départements de la Rœr, de la Sarre, de Rhin et Moselle, du Mont-tonnerre, de la Dyle, de l'Escaut, des Forêts, de Jemappes, de l’Ourthe et de Sambre et Meuse, pour la valeur fixée par ledit tarif.
Article deuxième :
Nul ne pourra être obligé de recevoir en paiement les monnaies désignées audit tarif et à celui du 18 août, savoir celles au-dessous de la valeur de 1 franc, que pour appoint du franc, et celles de 1 franc à 1franc 50 centimes, que jusqu'à concurrence de 5 francs.
Article troisième :
L'arrêté du préfet du département de Sambre et Meuse, du 17 janvier dernier, est annulé.
Tarif des monnaies étrangères dans les départements de la Rœr, de la Sarre, de Rhin et Moselle, du Mont-tonnerre, de la Dyle, de l'Escaut, des Forêts, de Jemappes, de la Lys, de la Meuse-Inférieure, des Deux-Nèthes, de l’Ourthe et de Sambre et Meuse.
Monnaies de Brabant
Pièces de 8 sous 9 deniers de Brabant 0,75
idem de 5 plaquettes 1,50
Monnaies de Luxembourg
Pièces de 12 sous 0,85
idem de 6 sous 0,40
Monnaies d'Aix-la-Chapelle (Argent et billon)
Double poqueux ou double résent de 32 marcs ou 24 sous 1,50
Poqueux de 16 marcs ou de 12 sous 0,70
idem de 8 marcs ou de 6 sous 0,35
Décret du 9 décembre 1811 qui détermine les limites dans lesquelles il ne peut être élevé aucune construction autour des places de guerre et postes militaires.
Vu la loi du 8 et 10 juillet 1791, le règlement du 22 germinal an IV, et les autres lois et ordonnances relatives au service des places et aux fortifications;
Vu nos décrets du 20 fructidor an XIII, des 20 février et 20 juin 1810, et du 4 août 1811, relatifs aux travaux publics;
Considérant que ces lois, ordonnances et décrets fixent à un kilomètre (500 toises) la distance à laquelle il ne peut être fait autour des places de guerre, ni chemins, ni levées ou chaussées, ni amas de décombres et d'engrais, sans l'intervention militaire, et que nous avons étendu ces dispositions à tous les travaux publics;
Qu'il importe pas moins qu'il ne soit fait dans ce même rayon aucun bâtiment et clôture, spécialement autour des places de première ligne et de dépôt, et devant les fronts d'attaque des autres places; notre conseil d'état entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Article premier :
Il ne pourra être élevé l'avenir, et sous peine de démolition aux frais des contrevenants, aucun bâtiment, clôture, ou autres constructions de quelque nature qu'elle puissent être, dans le rayon kilométrique;
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des place de guerre et postes militaires en première ligne, sur les frontières et les côtes;
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des places de premier ordre, et des places de dépôt des frontières et des côtes, qui renferment un arsenal et autres établissements d'armée, sur quelques lignes qu'elles soient situées;
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du front d'attaque et des front collatéraux des places et postes situés en deuxième et en troisième ligne.
Article deuxième :
Autour des autres fronts des places de deuxième et troisième ligne, et de toute autre place plus reculée des anciennes frontières, les dispositions de la loi du 8 et 10 juillet 1791 continueront d'être exécutées suivant ce qui est réglé ci-après:
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il ne sera construit aucun bâtiment en bois dans un rayon de deux cent à cinq cent mètres, sans notre permission; et il ne sera jamais employé dans ces constructions, ni terre, ni maçonnerie, ni aucune autre espèce de matériaux incombustibles;
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il ne sera construit, entre la place et la ligne tracée à deux cent mètres de la crête des chemins couverts, aucun bâtiment, clôture, ni fait de constructions d'aucune espèce, autre que des usines, et seulement avec notre permission, et après qu'il aura été constaté dans un procès-verbal tenu entre le commandant du génie, l'ingénieur des ponts et chaussées et le maire, qu'il s'agit d'un moulin, ou autre semblable usine, qu'elle est d'utilité publique, et que sont emplacement dans le rayon de deux cent mètres est nécessairement déterminé par quelque circonstance locale qui ne peut se rencontrer au-delà de cette même limite.
Article troisième :
Les dispositions qui précèdent s"appliqueront aux restaurations et réparations des bâtiments, clôtures et autres constructions existantes, sauf les modifications que nous jugerons n'être pas contraires à la défense.
Dans ce cas même, et à compter de la publication du présent décret, les propriétaires des bâtiments, clôtures ou autres constructions restaurées ou réparées, ne pourront prétendre à aucune indemnité pour démolition en cas de siège.
Article quatrième :
Les généraux commandant les divisions militaires et les départements, et les directeurs des fortifications dans leurs tournées, les commandants d'armes, officiers et employés de l'état-major des places, et les commandants, officiers et gardes du génie, veilleront, par de fréquentes visites, à l'exécution du présent décret.
En cas de construction dans l'intérieur des bâtiments et enclos, les visites auront lieu avec le concours des autorités civiles et judiciaires, conformément aux lois et décrets sur les visites domiciliaires.
Article cinquième :
Les préfets, les sous-préfet et les maires, les procureurs généraux et impériaux, les commissaires de police, les officiers et sous-officiers de gendarmerie et tous autres officiers ou agents de police civile et judiciaire, rempliront, tant pour l'exécution des dispositions du présent décret que pour la conservation des fortifications, bâtiments et terrains militaires, toutes les fonctions que les lois et décrets leur attribuent, à l'effet de réprimer, constater et poursuivre les délits contre la conservation des monuments publics et autres dépendances du domaine de l'état, soit qu'ils aient lieu d'agir à la réquisition de l'autorité militaire, ou d'office, et en se concertant avec elle, conformément à la loi du 8 et 20 juillet 1791, au règlement du 22 germinal an IV, à nos décrets du 10 fructidor an XIII, des 20 février et 20 juin 1810, et du 4 août 1811; et aux anciennes ordonnances sur le service de la police des places de guerre, lesquelles seront exécutées en tout ce qui n'est pas prévu par les lois, règlements et décrets précités, et parle présent décret.
Décret du 24 décembre 1811 relatif à l'organisation et au service des états-majors des places.
TITRE PREMIER
Organisation de l'état-major des places.
CHAPITRE PREMIER
Institution et traitement des emplois.
Paragraphe premier
Dispositions générales.
Article premier :
L'état-major des places fait partie de l'état-major des divisions territoriales militaires, et forme une section de l'état-major général de l'armée.
Article deuxième :
Il y aura, dans chaque place de guerre, un état-major permanent et ordinaire, composé d'un commandant d'armes, et du nombre d'officiers et employés nécessaire au service et au détail de la place.
Article troisième :
En cas de siège ou de circonstances particulières, le commandement en chef pourra comme par le passé, être confié à des gouverneurs ou commandants supérieurs, pour la durée du siège ou des circonstances.
Paragraphe second
Des gouverneurs et commandants supérieurs.
Article quatrième :
Les gouverneurs sont nommés par l'Empereur, et reçoivent des lettres patentes qui déterminent leur rang et leur traitement.
Les formules de ces lettres patentes seront déterminées et soumises à notre approbation par notre ministre de la guerre.
Article cinquième :
Les généraux en chef, dans le rayon de leur armée, pourront, en cas d'urgence et de motifs graves dont ils rendront compte, donner des commandants supérieurs aux places menacées. Hors ce cas, les commandants supérieurs sont nommés par l'Empereur. Ils reçoivent de simples lettres de service, qui leur assignent leur rang et leur traitement. Ils e peuvent recevoir ni prendre le titre de gouverneur.
Paragraphe troisième
De l'état-major permanent et ordinaire des places.
Article sixième :
Les emplois de l'état-major des places sont déterminés et classés, et les traitements et frais de bureau attachés à ces emplois sont et demeurent fixés comme il suit :
* Les adjudants ne reçoivent ces frais de bureau que quand ils sont détachés pour commander une citadelle, fort ou château conformément à l'article 7 ci-après.
Article septième :
Dans les citadelles, forts et châteaux où nous ne jugeront point convenable d'établir des commandants d'armes, il continuera d'être détaché des adjudants de places, avec le simple titre et les fonctions de commandant.
Dans les places de première et de deuxième classe, un adjudant de première ou de deuxième classe sera chargé des détails du service, avec le rang et le titre de major de place.
Dans les places de troisième et de quatrième classe où il ne sera point établi d'adjudant, les secrétaires archivistes en feront les fonctions, autant que le service du secrétariat le permettra.
Dans les citadelles, forts ou châteaux qui ne sont commandés que par des adjudants, un portier consigne de première ou de seconde classe remplira les fonctions de secrétaire archiviste.
Dans les places hors d'entretien, et considérées comme simples postes, et dans les citadelles, forts et châteaux où nous ne jugerons point convenable d'établir à demeure des commandants d'armes, ni des adjudants, il sera établi un portier consigne de première ou de seconde classe, pour y remplir les fonctions de secrétaire archiviste sous les commandants temporaires, et rendre compte de tout ce qui intéresse la police militaire et la conservation du poste, soit au commandant d'armes de la place voisine, si le poste en dépend, ou au commandant du département, si le poste est isolé.
Dans les places où la manœuvre des portes d'eau et la police des passages des canaux et rivières obligent de donner aux portiers consignes des aides bateliers, ces aides seront nommés par décision spéciale du ministre de la guerre, et recevront un traitement égal à la moitié de celui des portiers consignes auxquels ils sont attachés.
Article huitième
La répartition des emplois dans les places de guerre, citadelles, forts et châteaux, aura lieu conformément au tableau qui nous sera incessamment présenté par notre ministre de la guerre.
Les villes de garnison non fortifiées, ou non conservées sur le tableau des places de guerre, dans lesquelles il sera entretenu des états-majors, seront classés particulièrement, conformément à un second tableau qui nous sera semblablement présenté par notre dit ministre.
Article neuvième :
Les frais de bureau des commandants sont spécialement affectés à la dépense des effets et fournitures de bureau de leur cabinet, du secrétariat et des archives de la place, des corps de garde et des aubettes de portiers consignes.
Article dixième :
Dans les places en état de siège, les traitements et frais de bureau sont augmentés d'une moitié en sus.
Article onzième :
Dans ce même cas, et sauf les réductions déterminés par la durée du siège et l'état des magasins, ils reçoivent les rations de vivres, chauffage et fourrages, déterminées ci-après:
CHAPITRE DEUXIÈME
Du logement et de l'indemnisation de logement.
Article douzième :
Lorsque nous aurons nommé un gouverneur dans un des principales places de guerre ou villes de notre empire, notre ministre de la guerre en donnera sur le champ avis au préfet du département, qui transmettra de suite au sous-préfet et au maire les ordres nécessaires pour qu'il soit préparé au gouverneur, dans une maison particulière et meublée, un logement conforme aux instructions du ministre, en suivant, autant que possible, les règles établies par notre décret du 27 février 1811, sur le logement dû aux présidents des cours d'assises.
Des ordres analogues seront adressés aux directeurs des fortifications, pour les forteresses non habitées, ou dans lesquelles la commune est hors d'état de fournir un logement convenable.
Les mêmes dispositions sont applicables au logement des commandants supérieurs, tel qu'il sera déterminé par notre ministre de la guerre.
Article treizième :
Le logement du commandant d'armes, celui du secrétaire archiviste, le secrétariat et les archives de la place, seront établis dans un bâtiment militaire, domanial ou communal, situé sur la place d'armes ou près des casernes et des points de rassemblement des troupes.
Article quatorzième :
Les autres officiers et employés de l'état-major des places, seront, autant que possible, logés en nature; les adjudants, près du commandant; les portiers consignes et les aides bateliers, dans le voisinage des portes.
Article quinzième :
Les commandants et secrétaires archivistes, jusqu'à l'exécution de l'article 13 seulement, et les autres officiers ou employés de l'état-major des places, lorsqu'ils ne pourront être être logés en nature, recevront les indemnités de logement suivantes :
Article seizième :
Les commandants, officiers et employés qui seraient logés en nature, mais sans meuble, recevront, pour indemnité d'ameublement, le tiers de l'indemnité de logement.
CHAPITRE TROISIÈME
De l'uniforme, des honneurs et préséances, et de l'enregistrement des lettres et commissions.
Paragraphe premier
De l'uniforme.
Article dix-septième :
L'uniforme de l'état-major des places restera tel qu'il est déterminé par le règlement général du 1er vendémiaire an XII (chapitre IV, planche VI), sauf les modifications indiquées dans les articles suivants.
Article dix-huitième :
Le fond de l'uniforme de l'état-major des places, quand aux étoffes, coupes et couleurs, sera le même pour tous les emplois.
Article dix-neuvième :
Les commandants, officiers et employés de l'état-major des places seront distingués par des broderies ou galons du dessin et de la largeur déterminés par le règlement de l'an XII, sans aucune marque distinctive des grades.
Article vingtième :
Les gouverneurs porteront le grand uniforme des commandants d'armes de première classe, brodé sur toutes les tailles, avec l'écharpe de soie blanche moirée, à franges d'or, et semés d'étoiles d'or.
Les commandants supérieurs porteront l'uniforme de commandant d'armes de la classe déterminée dans leurs lettres de service, avec la ceinture de soie blanche moirée, à franges d'or, sans étoiles.
Les commandants d'armes porteront la ceinture de commandement en soie rouge moirée, à franges d'or.
Les adjudants de place commandant les citadelles, forts et châteaux, porteront la même ceinture unie, avec les franges de leur grade.
Les secrétaires archivistes seront distingués par une épée et une plume en sautoir, brodées en or et sans cadre, sur le sein gauche.
Les portiers consignes auront sur la poitrine un médaillon portant une épée et une clef en sautoir.
Paragraphe deuxième
Des honneurs et préséances.
Article vint-et-unième :
Les gouverneurs et les commandants supérieurs seront traités, pour les préséances et les honneurs civils et militaires, comme les officiers généraux ou supérieurs de leur grade en activité de service et employés dans les divisions militaires, suivant la hiérarchie des emplois et du commandement, et d'après les règles spéciales qui seront déterminées, soit dans les lettres patentes et de service, soit dans les instructions de notre ministre de la guerre.
Les commandants d'armes des places de première classe auront une sentinelle tirée des grenadiers; pour ceux des autres classes, elle sera tirée des fusiliers. Les honneurs et préséances des commandants et adjudants demeurent réglés pour tout le reste par notre décret du 24 messidor an XII, titre XVII.
Paragraphe troisième
De l'enregistrement des lettres et commissions.
Article vingt deuxième :
Les lettres patentes des gouverneurs seront enregistrées, à leur présentation, au greffe de la cour impériale et au secrétariat de la préfecture.
Les lettres de service et commissions des commandants supérieurs, commandants d'armes, officiers et employés de l'état-major des places, seront enregistrées, à leur présentation, au greffe du tribunal de première instance et au secrétariat de a sous-préfecture.
Lorsque les gouverneurs, commandants, officiers ou employés de l'état-major des places, seront envoyés dans une place en état de siège ou menacée, les lettres et commissions seront simplement enregistrées au greffe des principales autorités civiles et judiciaires qui se trouveront dans la place.
Les portiers consignes, en leur qualité de consignes ou agents de la police militaire, des gardiens des clefs et des portes, et de concierges des forts où il ne se trouve ni commandants, ni adjudants, prêteront serment devant le tribunal; et foi sera ajoutée en justice à leurs rapports et procès verbaux dûment affirmés, conformément à ce qui st prescrit pour les gardes des fortifications et autres gardes du domaine de l'Etat.
Les autorités supérieures informeront celles qui leur sont subordonnées, de l'accomplissement des formalités prescrites par le présent article, et leur recommanderont en même temps de se conformer aux dispositions du présent décret et des ordonnances qui s'y trouvent rappelées, dans tout ce qui concerne les rapports de la police militaire avec la police judiciaire ou civile.
CHAPITRE QUATRIÈME
De l'avancement et des retraites.
Article vingt troisième :
Les commandants, officiers et employés de l'état-major des places, seront pris, soit parmi ceux d'un emploi ou d'une classe inférieurs, soit parmi les officiers généraux ou de l'état-major, et les officiers ou sous-officiers des troupes qui se seront le plus distingués dans la guerre de siège ou dans le commandement des places conquises.
Les commandants, officiers et employés de l'état-major des places seront récompensés de leur service, en cas de siège, par leur avancement à un emploi ou à une classe supérieure, ou par les décorations militaires.
Article vingt quatrième :
Ils pourront passer d'une place à l'autre, sur leur demande ou d'après les besoins du service.
Notre ministre de la guerre, spécialement en temps de guerre, et dans les places de première ligne, fera remplacer sans délai les commandants, officiers et employés qui ne conserveraient pas toute l'activité nécessaire au service, à la police, et contre les surprises ou les attaques auxquelles la place est exposée.
Article vingt cinquième :
Les commandants d'armes, officiers et employés de l'état-major des places seront admis à la retraite, dans les mêmes cas et suivant les mêmes règles que les autres militaires. Le temps de leur service dans les places leur sera compté comme temps d'activité; chaque siège ou blocus, comme une campagne et chaque attaque de vive force, s'ils la repoussent, comme action d'éclat.
TITRE DEUXIÈME
Du commandement et de la subordination.
CHAPITRE PREMIER
Des gouverneurs et commandants supérieurs.
Article vingt sixième :
Les gouverneurs ou commandants supérieurs des places y prennent le commandement en chef, de droit et en vertu de leur titre, quand même leurs lettres patentes ou de service n'en contiendraient point la mention expresse.
Le commandant d'armes conserve, sous leurs ordres et d'après leurs instructions, le commandement de l'état-major ordinaire, et tout le détail du service et de la police. Ils ne peuvent en être privés que par une décision expresse de notre ministre de la guerre, si ce n'est en cas d'urgence et de motifs graves, et à la charge d'en informer sur le champ notre dit ministre.
Article vingt septième :
Les rapports de subordination des gouverneurs et commandants supérieurs sont les mêmes que ceux qui seront réglés au chapitre suivant, pour les commandants d'armes, sauf les exceptions déterminés dans les lettres patentes ou de service.
CHAPITRE DEUXIÈME
Des commandants d'armes.
Paragraphe premier
Rapports avec les généraux des divisions territoriales.
Article vingt huitième :
Les généraux commandant la division territoriale ou le département peuvent, lorsqu'ils se trouvent ou résident dans une place de guerre, en prendre le commandement supérieur, suivant les règles établies ci-dessus, article 26.
Article vingt neuvième :
Lorsque les officiers généraux ne se trouvent pas ou ne résident pas dans la place, le commandant d'armes correspond habituellement avec le général commandant le département.
En temps de guerre, si la place est assiégée, bloquée ou menacée d'un siège, d'un blocus ou d'une attaque de vive force, le commandant d'armes correspond, par tous les moyens qui sont en son pouvoir, soit avec le général de la division, soit avec le ministre de la guerre, à qui, dans ce cas, il doit des comptes directs et journaliers.
Article trentième :
Lorsque le général commandant le département quitte ou s'absente, et n'a point de successeur désigné, le général divisionnaire en réunit le commandement à celui d'un des autres généraux de brigade employés dans la division.
A défaut de généraux de brigade, le général divisionnaire réunit le commandement des départements à celui de la division, et correspond directement avec les commandants d'armes.
S'il ne reste que des officiers supérieurs dans une division où il y ait un ou plusieurs commandants d'armes de première classe, ce commandant, et s'ils sont plusieurs, le plus ancien de grade ou d'emploi prend le commandement par intérim de la division, jusqu'à ce que le ministre y ait envoyé un officier général.
Mais dans ce cas il ne quitte point sa place; et si quelque évènement imprévu, tel qu'une descente, une invasion ou rassemblement illicite, oblige à faire marcher les troupes, il se borne à donner ses ordres à l'officier de la ligne ou de l'état-major le plus élevé ou le plus ancien en grade, qui prend le commandement des troupes.
Les mêmes règles s'appliqueront au cas où, par un concours de circonstances imprévues, il ne se trouverait dans les divisions militaires que des officiers d'un grade inférieur à celui des commandants d'armes des autres classes.
Paragraphe deuxième
Rapports avec les généraux des armées et les commandants des troupes autres que celles de la garnison.
Article trente et unième :
Lorsqu'un général commandant une armée, un corps d'armée, une division ou une brigade, aura une place de guerre dans son commandement, et s'y trouvera, il pourra y prendre le commandement supérieur, conformément à ce qui est prescrit par l'article 26.
Lorsque ces officiers généraux ne se trouveront point dans la place, le commandant correspondra avec eux, en même temps qu'avec les généraux de la division territoriale, et suivant les mêmes règles.
Article trente deuxième :
Lorsqu'un officier général ou supérieur commandant un corps de troupes, se trouvera à leur tête, dans l'intérieur ou dans le rayon d'une place forte, sans lettre de commandement, il n'y prendra point le commandement supérieur.
Il conservera le commandement immédiat et la police directe de sa troupe, dans l'intérieur du casernement, du camp ou du cantonnement qu'elle occupera; mais il fera, sur la demande du commandant d'armes, publier les bans, établir les postes et donner les consignes nécessaires à la conservation et à la police de la place. Ces postes passeront sous les ordres du commandant: les officiers ou soldats isolés seront soumis à sa surveillance. En cas de désordre, il les fera arrêter et en préviendra le général commandant.
Si la place est assiégée ou bloquée, l'officier général ou supérieur ne prendra point le commandement; il se bornera à déférer aux demandes du commandant d'armes, pour l'emploi de ses troupes en faveur de la défense, et, le siège ou le blocus levé, il suivra sa destination.
Article trente troisième :
Les dispositions précédentes s'appliqueront aux officiers généraux et supérieurs qui ne commandent point de troupes et passent ou se trouvent renfermés dans une place. Ils n'y prendront le commandement supérieur qu'autant qu'ils y seraient autorisés par leurs lettres de service.
Paragraphe troisième
Rapports avec les commandants des troupes de la garnison, de l'artillerie et du génie et avec les commissaires des guerres.
Article trente quatrième :
Les commandants des troupes de la garnison tant que la place n'est point assiégée, en conservent l'administration intérieure; ils en exercent immédiatement la police dans l'enceinte du casernement sous la surveillance du commandant d'armes, et conformément aux ordonnances: hors des casernes, ils sont, ainsi que leur troupe, soumis aux ordres et à l'autorité immédiate du commandant d'armes, dans tout ce qui tient à la conservation, au service et à la police de la place.
En cas de plainte, si le commandant de la troupe est d'un grade supérieur, le commandant d'armes en fait son rapport; et le général commandant la division ou le département inflige, s'il y a lieu, les peines de disciplines, ou ordonne les poursuites relatives au délit.
Il n'est rien changé d'ailleurs à l'ordonnance du 1er mars 1768, à la loi du 8/10 juillet 1791, et aux autres lois et règlements concernant le service des troupes dans les places et quartiers, et la police des casernes, cantonnements et logements chez l'habitant.
Article trente cinquième :
Les directeurs d'artillerie et du génie, l'inspecteur ou sous-inspecteur aux revues et le commissaire ordonnateur, lorsqu'ils résident dans une place de guerre, sans être attachés au service unique et spécial de la place, n'y sont soumis qu'aux consignes générales. Le commandant ne peut ni les empêcher de vaquer au service des autres places, ni, en cas de plainte, leur infliger aucune peine de discipline: dans ce dernier cas, il se borne à rendre compte au général commandant le département, qui en réfère au général divisionnaire, lequel en écrit, s'il y a lieu, à notre ministre de la guerre.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux officiers d'un grade supérieur, chefs de service et autres fonctionnaires militaires, qui passent, séjournent ou résident dans les places sans y être attachés.
Article trente sixième :
Les commandants d'artillerie et du génie attachés à la place, tant qu'elle n'est point assiégée, y conservent la surveillance et direction de l'artillerie et des fortifications, et l'administration des travaux qui s'y exécutent d'après le budget ou d'après les ordres de notre ministre de la guerre.
Mais ils doivent au commandant d'armes,
-
De lui remettre la situation de leur personnel et de leur matériel aux époques déterminées par les règlements, et plus souvent si le service l'exige;
-
De l'accompagner dans la visite des ouvrages, établissements ou magasins, et de lui mettre sous les yeux tous les documents propres à l'éclairer;
-
De le prévenir toutes les fois qu'ils doivent commencer, de nouveaux ouvrages, et de ne les entreprendre, lorsqu'ils ouvrent la place, qu'après qu'il a fait toutes les dispositions qu'exige la police ou la sûreté;
-
De le prévenir semblablement, et de lui désigner l'officier qui les supplée, lorsqu'ils sont forcés de s'absenter pour vaquer à un service extérieur, tel que la visite des forts, batteries de côtes et autres ouvrages éloignés qui dépendent de la place.
En cas de plainte, si le commandant de l'artillerie ou du génie est d'un grade supérieur, ou si le sujet de la plainte est relatif aux travaux, le commandant d'armes en réfère au général commandant le département, et ce dernier au général de division, lequel, après avoir pris l'avis du directeur d'artillerie ou des fortifications, requiert d'eux, s'il y a lieu, la punition, ou rend compte du tout à notre ministre de la guerre.
Article trente septième :
Le commissaire des guerres attaché à la place conserve, suivant les m^mes règles, et sous l'autorité de l'ordonnateur, la direction des services qui lui sont confiés.
En cas de plainte, le commandant d'armes en rend compte au général commandant le département, et ce dernier au général divisionnaire, lequel, s'il y a lieu, requiert l'ordonnateur de le punir, ou en réfère à notre ministre directeur de l'administration de la guerre.
Article trente huitième :
En cas de siège, l'autorité du gouverneur, du commandant supérieur ou du commandant d'armes est absolue, et s'étend même sur l'administration intérieure des corps, sur les travaux et les divers services. En conséquence, les commandants des troupes, d'artillerie et du génie, et le commissaire des guerres, sont tenus de prendre les mesures d'administration intérieure, d'exécuter les travaux et de faire toutes les dispositions de service que le commandant juge à propos de leur prescrire, dans l'intérêt de la défense.
Paragraphe quatrième
Rapports avec les commandants des citadelles, forts et châteaux.
Article trente neuvième :
Les commandants d'armes des places de guerre exercent les fonctions de commandant supérieur à l'égard des commandants d'armes des citadelles, forts, châteaux et autres fortifications qui dépendent de la place.
Les commandants titulaires des dites citadelles et autres postes de même nature, y conservent le commandement immédiat, suivant les règles établies par l'article 26 du présent décret, et par le titre XXXIV de l'ordonnance du 1er mars 1768 sur le service des places.
CHAPITRE TROISIÈME
Du commandement provisoire ou temporaire des places.
Article quarantième :
En cas d'absence ou de départ du commandant d'armes, sans qu'il y ait de successeur désigné par lettres de service, les majors de place et les adjudants commandent avant tous les officiers du même grade.
Article quarante et unième :
Lorsqu'il se trouve dans la place des officiers d'un grade supérieur au major ou aux adjudants, le commandement est réglé par le grade et l'ancienneté du grade, sauf les exceptions suivantes.
Article quarante deuxième :
Conformément aux anciennes ordonnances (Henri III, États de Blois, article 276; - Louis XIII, janvier 1629), nul ne peut commander dans une place française s'il n'est français.
Dans les garnisons composées de troupes française et auxiliaires, les officiers français concourent seuls et entre eux pour le commandement.
Article quarante troisième :
Dans les garnisons composées d'infanterie et de troupes à cheval, à grade égal, l'officier d'infanterie commande.
Article quarante quatrième :
Dans tous les cas, le secrétaire archiviste conserve ses fonctions, et ne concourt jamais pour le commandement.
CHAPITRE QUATRIÈME
Du commandement et de la subordination des officiers et employés de l'état-major des places.
Article quarante cinquième :
Les adjudants de place commandants des citadelles, forts et châteaux, y exercent, dans les limites de leur grade et conformément aux règles des chapitres précédents, les mêmes fonctions que les commandants d'armes.
Article quarante sixième :
Les majors de places commandent aux autres adjudants.
Article quarante septième :
Les adjudants donnent les ordres et consignes au nom du commandant: ils peuvent, en cas d'urgence, donner eux-mêmes, et sauf à rendre compte, sur le champ, des ordres et consignes provisoires; et les chefs des postes ou des corps sont tenus de s'y conformer.
Article quarante huitième :
Les secrétaires archivistes, pour tout ce qui tient au service de la place, sont sous les ordres immédiats du commandant d'armes, et du major, d'après les ordres ou en l'absence du commandant.
Pour la conservation et la comptabilité des papiers de la place, ils sont sous la surveillance immédiate de notre ministre de la guerre, qui déterminera, dans un règlement spécial, le mode de surveillance et de comptabilité des archives de l'état-major des places et leurs rapports avec les archives générales de la guerre et des fortifications.
Article quarante neuvième :
Les portiers consignes sont sous les ordres des majors et adjudants, pour le service et la police des portes, et sous la surveillance des secrétaires archivistes, pour tout ce qui concerne les rapports écrits, et la tenue des registres de consigne.
Les chefs de postes sont tenus de déférer aux appels et réquisitions des portiers consignes, dans tout ce qui tient à l'exécution des ordres et consignes pour la police des portes et passages.
TITRE TROISIÈME
Des fonctions et obligations.
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales.
Article cinquantième :
Les places de guerre, relativement à leur service et à leur police, continueront d'être considérées sous trois rapports, savoir, dans l'état de paix, dans l'état de guerre et dans l'état de siège, conformément aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 et 12, titre 1er, de la loi du 8/10 juillet 1791, et sauf les modifications établies ci-après.
Article cinquante et unième :
L'état de paix a lieu toutes les fois que la place n'est point constituée en état de guerre ou de siège par un décret de l'Empereur, ou par l'effet des circonstances prévues dans les articles suivants.
Les fonctions et obligations des commandants d'armes et de leurs états majors sont alors soumises aux règles établies ci-après chapitre II.
Article cinquante deuxième :
L'état de guerre est déterminé par l'une des circonstances suivantes :
-
En temps de guerre, lorsque la place est en première ligne sur la côte, ou à moins de cinq journées de marche des places, camps et positions occupés par l'ennemi;
-
En tout temps, par des travaux qui ouvrent la place, lorsqu'elle est situe sur les côtes ou en premières lignes;
Par des rassemblements formés dans le rayon de cinq journées de marche, sans l'autorisation des magistrats;
Par décret de l'Empereur, lorsque les circonstances obligent de donner plus de force et d'action à la police militaire, sans qu'il soit nécessaire de mettre la place en état de siège.
Dans ces différents cas, les fonctions et obligations des commandants d'armes sont soumises aux règles établies ci-après, chapitre III.
Article cinquante troisième :
L'état de siège est déterminé par un décret de l'Empereur, ou par l'investissement, ou par une attaque de vive force, ou par une surprise, ou par une sédition d'investissement, sans l'autorisation des magistrats.
Dans le cas d'une attaque régulière, l'état de siège ne cesse qu'après que les travaux de l'ennemi ont été détruits et les brèches mises en état de défense.
Dans ces différents cas, les fonctions et obligations des commandants d'armes sont soumises aux règles établies ci-après, chapitre IV.
CHAPITRE DEUXIÈME
De l'état de paix.
Paragraphe premier
Du service et de la police des places sur le terrain militaire.
-
Définition et limites du terrain militaire.
Article cinquante quatrième :
Dans les places de guerre et dans les faubourgs, postes et camps retranchés qui font partie des fortifications permanentes, le terrain militaire comprend,
-
La zone des fortifications entre les limites intérieures de la rue du rempart et les bornes extérieures des glacis, conformément aux articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21, titre 1er de la loi du 8/10 juillet 1791;
-
Les bâtiments, établissements et terrains militaires désignés dans l'article 14, titre III, et dans l'article 1er, titre IV de la dite loi.
Article cinquante cinquième :
Dans les citadelles, forts et châteaux, et dans les ouvrages extérieurs ou détachés des places de guerre, le terrain militaire comprend tout l'espace occupé ou renfermé par les fortifications, jusqu'aux bornes extérieures des glacis, conformément aux articles 20 et 21, titre 1er de la même loi.
2. Du service et de la police des portes et autres issues de la place.
Article cinquante sixième :
Conformément à l'article 48, titre III de la loi du 8/10 juillet 1791, les clefs de toutes les portes, poternes, vannages et autres ouvertures qui donnent entrée dans la place, sont sous la garde et la responsabilité personnelle du commandant d'armes.
Article cinquante septième :
Il veille et pourvoit, sous sa responsabilité, à la stricte observation des règles prescrites par l'ordonnance du 1er mars 1768, titres XI et XII,
-
Pour la garde des clefs, et l'ouverture ou la fermeture des portes et autres issues de la place;
-
Pour le service et la police des dites portes et issues pendant leur ouverture.
Article cinquante huitième :
Nous nous réservons de déterminer, sur le rapport de notre ministre de la guerre,
-
les places de troisième classe dont les ponts, portes et barrières, conformément à l'article 29, titre 1er de la loi du 8/10 juillet 1791, seront entretenus par les communes; et celles où, en vertu de l'article 40; elles pourront substituer aux ponts, des levées en terre;
-
les places où, conformément à l'article 49, titre III de la dite loi, la communication pourra, dans l'état de paix, être établie à certaines portes, de nuit comme de jour, pour la facilité du commerce, et pour la commodité des voyageurs et des habitants.
-
les places aux portes desquelles il sera établi des consignes civiles, conformément à l'article 50 du même titre et de la même loi.
3. Du service de la police des fortifications, bâtiments, établissements et terrains militaires.
Article cinquante neuvième :
Le commandant d'armes donne les ordres et consignes, établit les postes et sentinelles, prescrit les rondes et patrouilles, et fait lui-même les visites nécessaires à la conservation et à la police des fortifications, bâtiments, établissements et terrains militaires, de l'artillerie et de tout le matériel qui s'y trouve, conformément à l'ordonnance du 1er mars 1768 sur le service des places, aux titres I et II de la loi du 8/10 juillet 1791, au règlement du 22 germinal an 4, et à nos décrets des 23 avril 1810 et 16 septembre 1811, sur la police des fortifications et des bâtiments militaires.
Article soixantième :
Le commandant d'armes tient la main et veille en personne, et par les officiers de son état-major, à l'exécution des lois, ordonnances et règlements sur l'assiette et la police du casernement, sur le service des hôpitaux et des autres établissements militaires.
4. Du service et de la police des travaux militaires.
Article soixante et unième :
1768, ne laissera construire aucune pièce nouvelle de fortification, ni ouvrir la place, ni en interrompre l'entrée pour des réparations, qu'après avoir pris, de concert avec le commandant du génie, les mesures nécessaires à la police ou à la sûreté de la place et à la discipline de la garnison.
Article soixante deuxième :
Le commandant d'armes pourvoit, en ce qui le concerne, à la police, à la protection et à la plus prompte exécution des travaux militaires, conformément à l'ordonnance du 1er mars 1768, au titre VI de la loi du 8/10 juillet 1791, et aux règlements du 3 avril 1744 et du 25 frimaire an II.
Article soixante troisième :
Le commandant d'armes tiendra la main à ce qu'il ne soit construit sur le terrain militaire aucuns bâtiments ou autres travaux publics ou particuliers, qu'après avoir été prévenu d'office par le commandant du génie que les dits travaux sont bien et dûment autorisés, et en avoir réglé l'exécution sous le rapport de la conservation et de la police de la place, conformément à ce qui est prescrit pour les routes par notre décret du 4 août 1811.
Réciproquement, lorsque les travaux des fortifications ou tous autres objets du service militaire, exigeront, soit l'interruption momentanée des communications publiques, soit quelques manœuvres d'eau extraordinaires, ou toute autre disposition non usitée qui intéressera les habitants, le commandant d'armes et le commandant du génie ne pourront les ordonner, hors le cas d'urgence, qu'après en avoir prévenu le maire, et pris avec lui les mesures convenables pour que le service public n'en reçoive aucun dommage.
5. Des rapports de la police militaire avec la police judiciaire et civile.
De la police et des délits militaires.
Article soixante quatrième :
Le commandant d'armes fait arrêter sur le terrain militaire, et punit des peines de discipline ou renvoie devant les tribunaux militaires, les personnes qui, par leur qualité ou par la nature des délits, sont soumises à cette discipline, ou justiciables de ces tribunaux.
Article soixante cinquième :
Le commandant d'armes fait arrêter, en cas de flagrant délit, les particuliers qui dégradent les ouvrages ou bâtiments militaires, ou qui commettent sur le terrain militaire des délits contre la police de la place et la discipline des garnisons.
Il donne les ordres et consignes nécessaires pour faire mettre en fourrière les animaux qui dégradent les fortifications, ou qui s'y trouvent en contravention à l'article 12, titre I, de la loi du 8/10 juillet 1791.
Les prévenus, en cas d'arrestation, et, dans tous les cas, les rapports et procès verbaux constatant les délits dont il s'agit, seront renvoyés par le commandant d'armes aux officiers de police civile ou judiciaire, qui feront sur le champ d’instruction.
Les maires, juges de paix et tribunaux prononceront, sans délai, les peines portées par le code pénal pour les délits ordinaires, dans les cas analogues, savoir :
-
Pour les dégradations commises aux ouvrages et bâtiments, les peines portées contre les dégradations des monuments, ouvrages et autres dépendances du domaine publics;
-
Pour les autres délits contre la police de la place ou la discipline de la garnison, les peines portées contre les contraventions ou délits qui tendent à troubler l'ordre public ou à exciter la sédition.
Nos cours impériales, nos procureurs impériaux et nos préfets tiendront la main à l'exécution de ces dispositions.
Article soixante sixième :
Lorsque la garnison recevra un ordre subit de départ, ou quand elle sera faible et ne pourra fournir les postes et sentinelles indispensables à la police et à la conservation de la place, le service de la place se fera en tout ou en partie par la garde municipale ou par la garde nationale de la commune et de l'arrondissement.
Les maires et sous-préfets seront tenus de déférer aux réquisitions des commandants d'armes, provisoirement et jusqu'à ce qu'un ordre définitif de service ait pu être concerté entre le général commandant la division et le préfet.
Les postes et détachements fournis par la garde municipale ou par la garde nationale, en conséquence du présent article, passeront sous les ordres du commandant d'armes, pendant toute la durée de leur service.
De la police et des délits ordinaires.
Article soixante septième :
Pour les délits ordinaires, toute personne prise en flagrant délit ou poursuivie par la clameur publique, aux portes de la ville ou sur toute autre partie du terrain militaire, y sera sur le champ arrêtée, soit par les postes et sentinelles, soit par les officiers de police civile et judiciaire, soit même par les particuliers, sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable du commandant d'armes, lequel en sera d'ailleurs et de suite informé.
Article soixante huitième :
Hors les cas prévus dans l'article précédent, nul ne peut pénétrer sans l'autorisation du commandant d'armes, dans l'intérieur des bâtiments ou établissements militaires et des terrains clos qui en dépendant, ni sur les parties des fortifications autres que celles qui sont réservées à la libre circulation des habitants, en vertu de l'article 28 de la loi du 8/10 juillet 1791.
En conséquence et hors les dits cas, les officiers de police civile et judiciaire s'adresseront pour la poursuite des délits ordinaires, au commandant d'armes, qui prendra de suite et de concert avec eux, les mesures nécessaires pour la répression du désordre, et, s'il y a lieu, pour l'arrestation des prévenus.
Article soixante neuvième :
Le commandant d'armes veille lui-même et de son propre mouvement, conformément à l'article 15, titre III, de la loi du 8/10 juillet 1791, à ce qu'aucune partie du terrain militaire ne devienne un lieu d'asile pour le crime et le désordre. En conséquence, il donne les ordres et les consignes nécessaires pour y prévenir les délits de toute espèce; il y fait arrêter les prévenus, et les renvoie, s'il y a lieu, devant les officiers de police judiciaire ou civile, conformément aux dispositions de la dite loi, et spécialement des titres III, IV et VI.
Paragraphe deuxième
Du service et de la police des places dans l'intérieur et dans le rayon d'attaque.
1. Définition et limites du rayon extérieur des places.
Article soixante dizième :
Le rayon d'attaque des places s'étend sur la zone de terrain extérieur, comprise entre les bornes des glacis et les points où seraient établis, en cas de siège, les dépôts et la queue des tranchées de l'ennemi, à la distance d'un kilomètre (500 toises) de la crête intérieure du parapet des chemins couverts les plus avancés, conformément aux articles 29 et 34, titre I, de la loi du 8/10 juillet 1791, à notre décret du 13 fructidor an 13, et à notre décret du 9 décembre 1811.
Article soixante onzième :
Dans l'état de paix, le rayon ordinaire ou d'attaque est le seul qui soit admis à la police militaire, conformément aux règles établies dans le reste du présent paragraphe.
Mais le commandant d'armes doit étudier le terrain, ses accidents ou ses ressources en cas de siège, et rendre compte au général commandant la division ou le département, de tous les évènements qui intéressent l’État.
-
Dans le rayon d'investissement jusqu'aux limites du terrain le plus favorable à l'assiette du camp, du parc et des lignes de circonvallation de l'ennemi;
-
Dans le rayon d'activité de la garnison, jusqu'aux points où le commandant peut et doit, quand la place est menacée, envoyer des partis ou pousser des reconnaissances, suivant les règles prescrites par le titre XVII de l'ordonnance du 1er mars 1768 sur le service des places;
-
Sur la frontière, dans les cas prévus par l'article 26, titre V, de l'ordonnance du 31 décembre 1776, et par notre décret du 13 fructidor an 13.
2. Police des constructions et autres travaux civils ou particuliers.
Article soixante douzième :
Le commandant d'armes veille à ce qu'il ne soit fait, dans la rayon d'attaque de la place, ni fouilles, ni constructions ou reconstructions, ni levées de terres et décombres, quels qu'en soient l'objet et la nature, si ce n'est avec les autorisations et dans les cas prévus par les articles 29, 30,31, 32, 34 de la loi du 8/10 juillet 1791, par nos décrets du 13 fructidor an 13 et des 20 février et 20 juin 1810, et par notre décret du 9 décembre 1811.
Article soixante treizième :
Lorsqu'en vertu de l'article 28 du titre V de l'ordonnance de 1776, de l'article 30, titre Ier de la loi du 8/10 juillet 1791, et de notre décret du 9 décembre 1811, notre ministre de la guerre aura ordonné la démolition des constructions, le comblement des fouilles, ou l'enlèvement des dépôts faits dans le rayon d'attaque, au préjudice de la défense et en contravention aux lois, le commandant d'armes prendra sur le champ les mesures nécessaires pour l'exécution des dits ordres, et la protégera par tous les moyens qui sont en son pouvoir.
Article soixante quatorzième :
Nos commandants d'armes donneront les ordres et consignes nécessaires pour faire arrêter, et conduire devant eux, tout individu qui, en contravention de l'article 41, titre Ier de la loi du 8/10 juillet 1791, exécuterait des opérations de topographie dans le rayon kilométrique, ou qui ferait la reconnaissance de la place, de ses ouvrages extérieurs et de ses approches.
Si la personne arrêtée est domiciliée, et justifie qu'elle opère pour le service public ou pour celui des propriétaires, elle sera simplement renvoyée au commandant du génie, pour lui communiquer l'objet des opérations et en recevoir l'autorisation d'usage.
Dans le cas contraire, elle sera détenue et jugée conformément au code pénal militaire.
Article soixante quinzième :
Dans l'intérieur de la place, en deçà de la rue du rempart ou du terrain qu'elle doit occuper, les constructions, fouilles, dépôts, opérations et autres objets du service public ou particulier, sont uniquement réglés par les lois et ordonnances de voirie et de police municipale.
Seulement l'autorité civile ne peut supprimer ou retracer les rues qui servent de communication directe entre la place d'armes, les bâtiments ou établissements militaires et la rue du rempart, qu'après que les projets en ont été concertés conformément aux règles établies par nos décrets du 13 fructidor an 13 et des 20 février et 20 juin 1810.
La même disposition s'applique aux rues, carrefours et places qui environnent les bâtiments ou établissements militaires, ou qui sont consacrés par le temps et l'usage aux exercices ou rassemblements des troupes.
3. Police des rassemblements et passages.
Article soixante seizième :
Le commandant d'armes exerce, de concert avec l'autorité civile, la police des rassemblements et passages ordinaires dans l'intérieur et le rayon de la place, conformément aux règles établies par les titres XI et XIX de l'ordonnance du 1er mars 1768, et par le titre III de la loi du 8/10 juillet 1791.
Article soixante dix-septième :
Dans les rassemblements ou passages extraordinaires ou imprévus, mais licites et déterminés par des évènements ou des circonstances qui ne constituent point la place en état de guerre, le commandant d'armes, outre les mesures prescrites et appelées dans l'article précédent; fera; de concert avec l'autorité civile, toutes les dispositions nécessaires à la police militaire de la place.
Article soixante dix-huitième :
Dans les cas prévus par les articles précédents, le maire et le sous-préfet mettront à la disposition du commandant d'armes, le nombre d'hommes de la garde municipale ou de la garde nationale nécessaire pour suppléer au défaut ou à l'insuffisance de la garnison.
Article soixante dix-neuvième :
Le service et la police de la place, en cas d'incendie, seront prévus et concertés à l'avance, entre le maire et le commandant d'armes.
Outre les dispositions prescrites ou rappelées dans les articles précédents, le commandant d'armes prendra toutes les mesures nécessaires, soit à la police et à la sûreté de la place, soit à l'ordre et à la protection des manœuvres et travaux qui ont pour objet d'éteindre et de couper l'incendie.
A cet effet, il mettra à la disposition du commandant du génie, les travailleurs de la garnison que ce dernier lui demandera.
Les travaux des troupes et des ouvriers militaires seront dirigés par le commandant du génie, de concert avec l'ingénieur civil, l'architecte de la commune et le chef des pompiers, s'il en existe.
Le commandant d'armes et le maire veilleront et pourvoiront à ce qu'aucune autre personne ne s'immisce dans l'indication ou la direction des travaux et manœuvres, et ne trouble ou n'entrave celles qu'ils auront ordonnées.
Article quatre vingtième :
Les dispositions de l'article précédent s'appliqueront aux inondations et autres accidents publics, spécialement dans les places sujettes aux débordements périodiques des fleuves et rivières.
4. Relations de la police militaire avec la police judiciaire et civile.
Article quatre vingt unième :
Les délits qui, par leur nature ou par la qualité des prévenus, sont du ressort de la police ou des tribunaux militaires, seront poursuivis , dans l'intérieur et dans le rayon de la place, par le commandant d'armes, de concert avec les officiers de police civile et judiciaire, qui feront arrêter conformément aux lois, et renverront devant lui, les prévenus, lorsqu'ils se seront réfugiés dans l'intérieur des établissements publics ou des maisons particulières.
Article quatre vingt deuxième :
Sur la réquisition des officiers de police civile ou judiciaire, le commandant prêtera main forte pour la répression des délits ordinaires et pour l'exécution des ordonnances et jugements des tribunaux.
Hors de ce cas, il ne s'immiscera point dans l'exercice de la police et de la justice ordinaire.
Paragraphe troisième
Devoirs des commandants d'armes relatifs à la défense de la place.
Article quatre vingt troisième :
Tout commandant doit considérer sa place comme susceptible d'être attaquée ou insultée à l'improviste, et de passer subitement de l'état de paix à l'état de guerre ou de siège.
En conséquence, il établira, même dans l'état de paix, son plan de service et de défense, suivant les hypothèses d'attaque les plus probables, et déterminera, pour les principaux cas, ses postes et ses réserves, les mouvements de troupes, l'action et le concours de tous les corps et de tous les services.
Il rédigera, d'après ces bases, ses instructions en cas d'alarmes, et s'assurera de leur exécution, conformément au titre XVIII de l'ordonnance du 1er mars 1768.
Article quatre vingt quatrième :
Il réunira, dans ce même but, les divers éléments de sa défense et s'attachera particulièrement à bien bien connaître la situation :
-
de l'intérieur de la place, des fortifications, bâtiments ou établissements militaires, et du terrain extérieur dans les rayons d'attaque, d'investissement et d'activité;
-
de la garnison, de l'artillerie et des munitions ou approvisionnement de toute espèce;
-
de la population à nourrir en cas de siège, des hommes capables de porter les armes, des maîtres et compagnons ouvriers susceptibles d'être employés en cas d'incendie ou pour des travaux; et des subsistances, des matériaux, des outils et des autres ressources que la ville et le pays qui l'environne peuvent fournir, ou dont il convient de d'assurer dans l'état de siège.
Article quatre vingt cinquième :
Les renseignements concernant la population et les ressources de la place, seront donnés par le maire au commandant d'armes.
Article quatre vingt sixième:
Notre ministre de la guerre prendra les mesures nécessaires pour qu'il soit déposé successivement a secrétariat des places, pour le service des commandants d'armes :
un plan de la place contenant tous les détails de l'intérieur, de la fortification et du terrain extérieur dans le rayon d'attaque;
-
une carte des environs, dans le rayon d'investissement;
-
une carte générale (gravée ou manuscrite) qui s'étende non seulement dans le rayon d'activité de la place, mais encore jusqu'aux places voisines, et jusqu'à la frontière ou à la côte, s'il s'agit d'une place de première ligne;
-
un mémoire de situation et de défense qui fasse connaître l'état et les propriétés de la place et de ses ouvrages, et ses rapports avec les places voisines, et avec la guerre offensives ou défensives;
-
un exemplaire de l'instruction du 14 thermidor an 7, et des meilleurs ouvrages connus sur la défense des places;
-
un exemplaire du présent décret, que notre ministre de la guerre fera imprimer, à cet effet, avec l'extrait des ordonnances, lois et décrets en vigueur qui s'y trouvent rappelés ou qui s'y rapportent.
Article quatre vingt septième :
Ces plans, mémoires, instructions et ouvrages, ainsi que les états de situation et les autres documents relatifs au service et à la défense de la place, seront enregistrés sur les inventaires de la place, conservés et communiqués, conformément aux ordonnances et règlements sur les plans et papiers des fortifications.
Article quatre vingt huitième :
Les commandants s'assureront fréquemment et par eux-mêmes:
-
que toutes les portes et issues de la place sont dans un bon état de fermeture;
-
qu'il n'existe ni brèches aux ouvrages, ni ouvertures praticables dans les murs extérieurs des souterrains et casemates, et des portes ou poternes condamnés.
En cas de brèche et d'ouverture, ils requerront le commandant du génie de pourvoir à la clôture de la place par des travaux définitifs ou provisionnels, et feront de leur côté placer les postes et les sentinelles nécessaires à la police et à la sûreté de la place.
Article quatre vingt neuvième :
Ils tiendront la main à l'exécution du titre XXII de l'ordonnance du 1er mars 1768, et des articles 57 et 58, titre V, de l'ordonnance du 31 décembre 1776, pour les exercices et manœuvres ordinaires des troupes, et, toutes les fois que les circonstances le permettront, pour les exercices et simulacres d'attaque et de défense.
Article quatre vingt dixième :
Le commandant d'armes étant personnellement responsable de la conservation de la place et de la tranquillité de la garnison et des habitants, ne peut, même dans l'état de paix, coucher hors des barrières, ni s'éloigner le jour hors de la portée du canon, si ce n'est avec la permission du général commandant la division, laquelle désignera toujours l'officier qui doit commander par intérim.
Lorsque les commandants d'armes seront admis à la retraite ou appelés à d'autres fonctions, ils ne pourront semblablement quitter leur place qu'après avoir remis le commandement à leur successeur ou à l'officier qui sera désigné pour les remplacer, soit par notre ministre de la guerre, soit par le général commandant la division.
CHAPITRE TROISIÈME
De l'état de guerre.
Article quatre vingt onzième :
Dans les places en état de guerre, le service et la police sont soumis aux mêmes règles que dans l'état de paix, sauf les exceptions et les modifications suivantes.
Article quatre vingt douzième :
Dans les places en état de guerre, la garde nationale et la garde municipale passent sous le commandement du gouverneur ou commandant, et l'autorité civile ne peut ni rendre aucune ordonnance de police sans l'avoir concertée avec lui, ni refuser de rendre celles qu'il juge nécessaires à la sûreté de la place ou à la tranquillité publique.
Article quatre vingt treizième :
Dans toute place en état de guerre, l'autorité civile est tenue de concerter avec le commandant d'armes les moyens de réunir dans la place en cas de siège :
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les ressources nécessaires à la subsistance des habitants et de la garde nationale;
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les ressources que le pays peut fournir pour les travaux militaires et pour les besoins de la garnison.
Article quatre vingt quatorzième :
Dans toute place en état de guerre, les gardes pompiers, s'il en est établi, passent avec les pompes, machines et ustensiles, sous l'autorité du commandant d'armes.
Les ouvriers charpentiers et autres, qui peuvent servir à couper les incendies, sont syndiqués, et formés, sous leurs syndics et autre maîtres, en compagnies, sections et ateliers.
Le service d'incendie, en cas de siège ou de bombardement, est réglé par le gouverneur ou commandant, de concert avec le commandant du génie et l'autorité civile.
Article quatre vingt quinzième :
Dans toute place en état de guerre, si le ministre ou le général d'armée en donne l'ordre, ou si les troupes ennemies se rapprochent à moins de trois journées de marche de la place, le gouverneur ou commandant est, sur le champ et sans attendre l'état de siège, investi de l'autorité nécessaire.
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pour faire sortir les bouches inutiles, les étrangers, et les gens notés par la police civile ou militaire;
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pour faire rentrer dans la place, ou empêcher d'en sortir, les ouvriers, les matériaux et autres moyens de travail, les bestiaux, denrées et autres moyens de subsistance;
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pour faire détruire par la garnison et la garde nationale, tout ce qui peut, dans l'intérieur de la place, gêner la circulation de l'artillerie et des troupes; à l'extérieur, tout ce qui peut offrir quelque couvert à l'ennemi et abréger ses travaux d'approche.
Article quatre vingt seizième :
Le général commandant une armée dans le tableau de laquelle la garnison d'une place sera comprise, veillera:
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à ce qu'il reste dans la place la garnison nécessaire pour la garder, conjointement avec les gardes municipales et nationales;
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à ce qu'il s'y trouve, dans l'état de siège, une garnison suffisante.
Article quatre vingt dix-septième :
Les généraux commandants nos armées, s'ils n'y sont autorisés, ne toucheront aux munitions et aux approvisionnements des places que dans le cas d'extrême urgence. Ils y remplaceront le plutôt possible ce qu'ils en auront distrait. Ils les feront compléter par tous les moyens en leur pouvoir, lorsque la place sera menacée d'un siège.
Article quatre vingt dix-huitième :
Les gouverneurs, commandants d'armes, d'artillerie et du génie, et les chefs des divers services, ne pourront jamais être détachés de la place sans un ordre du ministre de la guerre.
Article quatre vingt dix-neuvième :
Les gouverneurs ou commandants ne pourront détacher des officiers et des partis au-delà du rayon d'investissement, que pour les reconnaissances qui importent à la sûreté de la place.
Ils ne choisiront jamais ces officiers parmi les chefs de corps ou de service; et ces partis seront toujours assez faibles, pour que leur perte n'influe pas sensiblement sur la force de la garnison.
Article centième :
Les gouverneurs et commandants d'armes ne pourront, dans l'état de guerre, coucher hors des barrières, ni s'éloigner de leur place de plus d'une portée de canon, sans un ordre formel de notre ministre de la guerre.
CHAPITRE QUATRIÈME
De l'état de siège.
Article cent unième :
Dans les places en état de siège, l'autorité dont les magistrats étaient revêtus pour le maintien de l'ordre et de la police, passe toute entière au commandant d'armes, qui l'exerce ou leur en délègue telle partie qu'il juge convenable.
Article cent deuxième :
Le gouverneur ou commandant exerce cette autorité ou la fait exercer en son nom et sous sa surveillance, dans les limites que le décret détermine; et, si la place est bloquée, dans le rayon de l'investissement.
Article cent troisième :
Pour tous les délits dont le gouverneur ou le commandant n'a pas jugé à propos de laisser la connaissance aux tribunaux ordinaires, les fonctions d'officier de police judiciaire sont remplies par un prévôt militaire, choisi, autant que possible, parmi les officiers de gendarmerie; et les tribunaux ordinaires sont remplacés par des tribunaux militaires.
Article cent quatrième :
Dans l'état de siège, le gouverneur ou commandant détermine le service des troupes, de la garde nationale, et celui de toutes les autorités civiles et militaires, sans autre règle que ses instructions secrètes, les mouvements de l'ennemi et les travaux de l'assiégeant.
Article cent cinquième :
Le gouverneur ou commandant consulte les commandants des troupes, d'artillerie et du génie, l'inspecteur aux revues et le commissaires des guerres, seuls ou réunis en conseil de défense.
Dans ce dernier cas, le secrétaire archiviste tient la plume, et constate, dans le registre des délibérations du conseil, l'avis commun ou les opinions respectives de ses membres, qui peuvent y consigner, sous leur signature, tous les développements qu'ils jugent à propos d'ajouter au procès verbal.
Mais le gouverneur ou commandant décide seul, et contre les avis du conseil ou de ses membres, lesquels restent secrets.
Faisons au conseil et à ses membres défense expresse de laisser transpirer aucun objet de délibération ou leur opinion personnelle sur la situation de la place.
Article cent sixième :
Indépendamment du registre des délibérations du conseil de défense, il sera tenu particulièrement par le gouverneur ou commandant de la place, par les commandants d'artillerie et du génie, et par les chefs des divers services, un journal sur lequel seront transcrits, par ordre de dates, et sans aucun blanc ni interligne, les ordres donnés et reçus, la manière dont ils ont été exécutés, leur résultat, et toutes les circonstances, toutes les observations qui peuvent éclairer sur la marche de la défense.
Notre ministre de la guerre déterminera, dans une instruction spéciale, la manière dont ces journaux doivent être tenus, et les formalités nécessaires afin qu'ils aient, ainsi que le registre du conseil de défense, la régularité et l'authenticité nécessaires pour servir à l'enquête prescrite ci-après article 114.
Article cent septième :
Outre ces registres et journaux, il y aura dans le cabinet du gouverneur ou commandant, une carte directive des environs de la place, un plan directeur de la place, et un plan spécial des fronts d'attaque, sur lesquels le commandant du génie tracera lui-même ou fera tracer en sa présence, et successivement,
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les positions occupées et les travaux exécutés par l'ennemi, à commencer de l'investissement;
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les travaux de contre-approche ou de défense, et les dispositions successifs de l'artillerie et des troupes, à mesure des progrès de l'ennemi.
Article cent huitième :
Le gouverneur ou commandant défendra successivement ses ouvrages et ses postes extérieurs, sa contrescarpe, ses dehors, son enceinte et ses derniers retranchements.
Il ne se contentera pas de déblayer le pied de ses brèches, et de les mettre en état de défense par des abattis, des fougasses, des feux allumés, et par tous les moyens usités dans les sièges; mais, en outre, il commencera de bonne heure, en arrière des bastions ou des fronts d'attaque, les retranchements nécessaires pour soutenir au corps de place un ou plusieurs assauts. Il y emploiera les habitants. Il y fera servir les édifices, les maisons et les matériaux de celles que les bombes auront ruinées.
Article cent neuvième :
Mais, dans ces défenses successives, le gouverneur ménagera sa garnison, les munitions de guerre et ses subsistances, de manière :
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qu'il ait, pour les assauts et la reprise de ses dehors, et spécialement pour l'assaut au corps de place, une réserve de troupes fraîches et choisies parmi les vieux corps et les vieux soldats de sa garnison;
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qu'il lui reste les munitions et les subsistances nécessaires pour soutenir vigoureusement les dernières attaques.
Article cent dixième :
Tout gouverneur ou commandant à qui nous avons confié l'une de nos places de guerre, doit se ressouvenir qu'il tient dans ses mains un des boulevards de notre empire, ou l'un des points d'appui de nos armées, et que sa reddition avancée ou retardée d'un seul jour peut être de la plus grande conséquence pour la défense de l’État et le salut de l'armée.
En conséquence, il sera sourd à tous les bruits répandus par l'ennemi, ou aux nouvelles directes et indirectes qu'il lui ferait parvenir, lors même qu'il voudrait lui persuader que les armées sont battues et la France envahie. Il résistera à ses insinuations comme à ses attaques: il ne laissera point ébranler son courage ni celui de la garnison.
Article cent onzième :
Il se rappellera que les lois militaires condamnent à la peine capitale tout gouverneur ou commandant qui livre sa place sans avoir forcé l'assiégeant de passer par les travaux lents et successifs des sièges, et avant d'avoir repoussé au moins un assaut au corps de place que des brèches praticables (Circulaire de Louis XIV, du 6 avril 1705 - Loi du 26 juillet 1791 - Loi du 5 brumaire an V, titre III, article 1 et 2 - Arrêté du 16 messidor an VII).
Article cent douzième :
Lorsque notre gouverneur ou commandant jugera que le dernier terme de sa défense est arrivé, il consultera le conseil de défense sur les moyens qui restent de prolonger le siège.
Le présent paragraphe y sera lu d'abord à haute et intelligible voix
L'avis du conseil ou les opinions de ses membres seront consignés sur le registre des délibérations.
Mais le gouverneur ou commandant seul prononcera et suivra le conseil le plus ferme et le plus courageux, s'il n'est absolument impraticable. Dans tous les cas, il décidera sel de l'époque, du mode et des termes de la capitulation.
Jusque là, sa règle constante doit être de n'avoir avec l'ennemi que le moins de communication possible et de n'en tolérer aucune.
Dans aucun cas, il ne sortira lui-même pour parlementer, et n'en chargera que des officiers dont la constance, la fermeté, le courage d'esprit et le dévouement lui seront personnellement connus.
Article cent treizième :
Dans la capitulation, le gouverneur ou commandant ne se séparera jamais de ses officiers ni de ses troupes. Il partagera le sort de la garnison après comme pendant le siège. Il ne s'occupera que d'améliorer le sort du soldat et des malades et blessés, pour lesquels il stipulera toutes les clauses d'exception et de faveur qu'il lui sera possible d'obtenir.
Article cent quatorzième :
Tout gouverneur ou commandant qui aura perdu une place que nous lui aurons confié, sera tenu de justifier de la validité de ses motifs devant un conseil d'enquête.
Article cent quinzième :
Si le conseil d'enquête trouve qu'il y a lieu à accusation, le prévenu sera traduit devant le tribunal compétent pour y être jugé conformément aux lois.
Article cent seizième :
Si le conseil d'enquête déclare que le gouverneur ou commandant est sans reproche, et qu'il a prolongé sa défense par tous les moyens en son pouvoir jusqu'à la dernière extrémité, il sera acquitté honorablement, et le jugement du conseil publié sur le champ et mis à l'ordre de l'armée et des places.
Article cent dix-septième :
Tout gouverneur ou commandant qui, d'après la déclaration des conseils d'enquête, et d'après les comptes qui nous en seront parvenus, aura défendu sa place en homme d'honneur, en bon français et en sujet fidèle, nous sera présenté par notre ministre de la guerre, dans un jour de grande parade, avec les chefs de corps et de service, et les militaires qui se seront le plus signalés dans la défense. Nous réservant de leur donner nous-mêmes et en présence des troupes, les témoignages publics et les marques de notre satisfaction.
A cet effet, notre ministre de la guerre hâtera l'échange de ceux qui seraient prisonniers, et qui seront, à leur retour, rappelés de leur solde d'activité sans aucune retenue.
Article cent six-huitième :
Tout gouverneur tué sur la brèche, ou mort de ses blessures après une défense honorable, sera inhumé avec les mêmes honneurs que les grands officiers de la légion d'honneur. Son traitement de retraite sera réversible sur sa famille, et ses enfants obtiendront les premières places vacantes dans les institutions publiques.
Nous nous réservons de pensionner et de placer dans les mêmes institutions les enfants des militaires tués ou morts de leurs blessures dans la défense des places.
Article cent dix-neuvième :
Les batteries, dehors et ouvrages extérieurs des fronts d'attaque de nos places de terre recevront, à l'avenir, les noms des généraux, commandants et autres militaires qui se seront illustrés dans la défense des places.
Article cent vingtième :
Dans les places de guerre qui sont en même temps ports de notre marine impériale, il n'est rien changé aux lois et usages qui règlent le service des états majors des places, dans ses rapports avec le service de la marine.
Notre ministre de la guerre nous proposera, de concert avec notre ministre de la marine, les changements qu'il serait nécessaire de faire à cette partie de la législation, pour la mettre en harmonie avec les dispositions du présent décret.