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An VII

Une grande partie de la vie militaire est régie par des lois, décrets, circulaires et autres textes qui organisent dans les moindres détails la vie quotidienne du conscrit au vétéran. Lors de mes recherches, j'ai eu l'occasion de consulter un certain nombre de ces législations et j'ai toujours regretté la dissémination de ces documents. La finalité de cette partie est de permettre au chercheur de les trouver regrouper en un même endroit. Vous trouverez ci-dessous, les textes parus en l'an VII.

Dernière mise à jour le 26 mars 2025.

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Loi du 27 messidor an VII relative aux congés absolus et aux dispenses et exemptions de service militaire.

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Le conseil des Anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.

 

Le Conseil des Cinq-cents, après avoir entendu le rapport d'une commission spéciale;

Considérant qu'il est instant de rappeler aux armées les citoyens qui ont été trop facilement dispensés du service militaire, et de prescrire de nouvelles formes sur la manière de juger les demandes de dispense pour cause d'infirmité ou d'incapacité,

Déclare qu'il y a urgence

Le conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :

Article premier :

Tous les congés absolus, toutes dispenses et exemptions de service militaire, soit provisoires, soit définitives, accordés depuis le 23 août 1793 jusqu'à ce jour, à des conscrits ou réquisitionnaires, sont déclarés nuls, quels qu'en soient les motifs; sauf à ceux qui les avaient obtenus à réclamer de nouvelles dispenses, s'il y a lieu, pour les causes et dans les formes prescrites par la présente loi.

Article deuxième :

Sont exceptés des dispositions de l'article précédent,

  1. les congés absolus de réforme délivrés par les conseils d'administration des corps, pour cause de blessures ou d'infirmités contractées au service;

  2. les congés et dispenses définitives accordés jusqu'à ce jour à des citoyens qui sont actuellement mariés ou veufs;

  3. les congés absolus délivrés à des officiers ou sous-officiers, ainsi que leurs démissions acceptées dans les cas où elles étaient autorisées, vaudront comme congés absolus.

        En aucun cas, la destitution ou démission d'un conscrit promu au grade d'officier avant le terme fixé par la loi, ne peut tenir lieu de congé.

 

Article troisième :

Ceux qui sont porteurs des congés ou dispenses mentionnés en l'article précédent, sont tenus de les faire viser et enregistrer par l'administration municipale de leur domicile, dans le mois qui suivra la publication de la présente, si cela n'a pas déjà été fait. A défaut de quoi les dits congés ou dispenses seront considérés comme non avenus.

Article quatrième :

Il n'est rien changé aux dispositions des lois en ce qui concerne les conscrits mariés avant le 23 nivôse an VI, et les réquisitionnaires ou autres militaires mariés avant le 1er germinal de la même année, non plus qu'à l'article XI de la loi du 23 fructidor an VI, concernant les conscrits et réquisitionnaires.

Article cinquième :

Il y aura, dans chaque département, un jury pour prononcer sur les dispenses de service militaire qui pourraient être demandées pour cause d'infirmité ou d'incapacité, par ceux dont les congés ou dispenses se trouvent annulés, et par tous les autres réquisitionnaires, conscrits ou militaires actuellement appelés à la défense de la patrie.

 

Article sixième :

Ce jury sera composé des trois plus anciens capitaines désignés par le Directoire exécutif pour l'organisation des bataillons auxiliaires ou des compagnies franches dont la formation est ordonnée par la loi du 14 du présent.

Article septième :

Aussitôt que les trois capitaines qui doivent composer le jury seront réunis dans le lieu de leur destination, l'administration centrale en instruira les citoyens par un avis publié dans les cantons et communes. Ceux qui se croiraient dans le cas d'être dispensés, se présenteront devant le jury dans la décade qui suivra cette publication.

Article huitième :

Le jury s'adjoindra deux officiers de santé pris sur les lieux, et choisis de préférence parmi ceux salariés par la République. Il procèdera à ses opérations publiquement, dans le lieu désigné par l'administration centrale, en présence du commissaire du Directoire exécutif près la même administration, ou d'un administrateur chargé d'en faire les fonctions.

Article neuvième :

Les officiers de santé feront leur rapport verbalement et sans déplacer, conjointement ou par avis séparé, et le jury prononcera de suite, après avoir entendu le commissaire du Directoire, sur chaque demande, sans que le jury soit tenu de déférer à leur avis.

 

Article dixième :

Nulle dispense de service militaire ne sera accordée que pour défaut de conformation, blessures, mutilations ou infirmités habituelles, et autant que celui qui en est atteint sera reconnu hors d'état de porter les armes.

 

Article onzième :

Si le jury reconnaît dans le réclamant des infirmités qui ne produisent aucun empêchement momentané, il fixera le délai après lequel le réclamant sera tenu de rejoindre.

Article douzième :

Si un individu a des défauts de conformation, ou des blessures, ou des mutilations, qui le mettent d'une manière patente hors d'état de se transporter devant le jury, l'administration municipale de son domicile lui en délivrera une attestation, visée par le commissaire du Directoire.

Au vu de cette attestation, le jury nommera sur les lieux deux commissaires, pour dresser un rapport circonstancié de l'état des réclamants. D'après ce rapport, il accordera ou refusera la dispense.

Article treizième :

Si un individu est atteint d'une maladie grave qui le mette momentanément hors d'état de se transporter devant le jury, il en demandera l'attestation à l'administration municipale de son domicile, qui la lui délivrera, s'il y a lieu, d'après un rapport circonstancié d'un officier de santé nommé par elle, après avoir entendu le commissaire du Directoire exécutif.

D'après cette attestation, le jury fixera le délai après lequel le réclamant sera tenu de rejoindre.

Article quatorzième :

Nulle dispense de service ne pourra être accordée par le jury qu'à l'unanimité des suffrages.

Le certificat en sera délivré à ceux qui les obtiendront, signé par tous les membres du jury, visé par le commissaire du Directoire exécutif, et conforme au modèle ci-contre.

Le délai pour rejoindre les drapeaux sera accordé à la majorité des suffrages. Mais, en aucun cas, il ne pourra être de plus de trois mois.

 

Article quinzième :

Le jury dressera procès verbal de ses opérations, sur un registre qu'il tiendra à cet effet. Ce procès verbal sera signé par tous les membres du jury, par les officiers de santé qu'il aura employés et par le commissaire du Directoire. Ce registre sera déposé au secrétariat de l'administration centrale du département, aussitôt que les opérations du jury seront terminées.

Article seizième :

Le jury terminera ses opérations, au plus tard, dans le mois de sa formation.

Article dix-septième :

Dans la décade qui suivra le dépôt du registre, le commissaire du Directoire exécutif près l'administration centrale en enverra une expédition au Ministre de la guerre. Il enverra dans le même délai, au commandant de la gendarmerie, la liste :

  1. de ceux auxquels il aura été délivré des dispenses de service,

  2. de ceux auxquels elles auront té refusées,

  3. de ceux auxquels il aura été fixé un délai pour se rendre aux armées.

Il adressera en même temps aux administrations municipales le tableau particulier des citoyens de leur arrondissement auxquels il aura été accordé des dispenses, avec indication des motifs. Ce tableau sera publié par les administrations municipales, et il restera affiché dans les temples décadaires et dans les lieux des séances des administrations.

 

Article dix-huitième :

Le Ministre de la guerre pourra nommer des commissaires extraordinaires pris dans les départements, pour vérifier la légitimité des dispenses accordées, et, sur le rapport de ces commissaires, annuler celles qui lui paraîtront mal fondées ou abusives. Mais, en aucun cas, ces commissaires, ni le Ministre , ni le Directoire exécutif, ne pourront n délivrer eux-mêmes.

Article dix-neuvième :

Les membres des administrations municipales, les commissaires du Directoire exécutif et les officiers de santé qui par de faux rapports, ou par toute autre voie, auraient favorisé des citoyens pour se soustraire indûment au service militaire, ou pour les faire dispenser de rejoindre leurs drapeaux dans le délai fixé par la loi, seront poursuivis par voie de police correctionnelle, et punis d'une amende qui ne pourra être moindre de 50 francs, ni excéder 500, et d'une détention qui ne pourra être moindre de trois mois ni excéder deux ans.

Les membres du jury dans le même cas, seront traduits devant le conseil de guerre, pour être destitués et condamnés en outre aux mêmes peines.

Article vingtième :

Les officiers de santé non salariés par la République, qui auront été employés par le jury, seront payés sur le trésor public, à raison d'un franc par visite.

Le paiement sera effectué par les payeurs des départements, d'après les états dressés par le commissaire du Directoire exécutif près l'administration centrale, visés par le commissaire des guerres, et ordonnancés par le commissaire ordonnateur, sur les fonds affectés aux dépenses imprévues de la guerre.

 

Article vingt-et-unième :

La présente résolution sera imprimé.

 

Signé : GENISSIEU, GRANDMAISON, AUGEREAU, POURET, F. LAMARQUE.

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