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Année 1791

Une grande partie de la vie militaire est régie par des lois, décrets, circulaires et autres textes qui organisent dans les moindres détails la vie quotidienne du conscrit au vétéran. Lors de mes recherches, j'ai eu l'occasion de consulter un certain nombre de ces législations et j'ai toujours regretté la dissémination de ces documents. La finalité de cette partie est de permettre au chercheur de les trouver regrouper en un même endroit. Vous trouverez ci-dessous, les textes parus en 1791.

Dernière mise à jour le 26 mars 2025.

Décret du 20 mars 1791 relatif à l'adjudication des fournitures des vivres pour la marine, et au compte à rendre par les anciens régisseurs.

L'Assemblée Nationale décrète que les colonels et lieutenants-colonels qui, par les décrets concernant l'organisation de l'armée, sont susceptibles de replacement, seront, quant aux dispositions du décret du 15 février 1791, assimilés aux colonels et lieutenants-colonels en activité effective, et pourront en conséquence, et aux conditions prescrites par le dit décret, obtenir le brevet de maréchal de camp.

Décret du 20 mars 1791 relatif à l'adjudication des fournitures des vivres pour la marine, et au compte à rendre par les anciens régisseurs.

L'Assemblée Nationale décrète:

 

Article premier :

​Que le ministre de la marine justifiera, dans trois jours, de l'exécution qu'il a dû donner au décret du 10 octobre 1790, qui ordonne

1. -  que l'adjudication des fournitures des vivres pour la marine sera ouverte dès le 1° janvier 1791;

2. - que la régie des vivres de la marine présentera un compte général, arrêté et certifié, des sommes qu'elle a reçues du trésor public pendant son exercice, et de celles qu'elle a dépensées en achats, approvisionnements et frais de régie.

Décret du 25 mars 1791 relatif aux recrutements, aux engagements, aux rengagements et aux congés.

L'Assemblée Nationale, ayant entendu le rapport de son comité militaire sur le recrutement des troupes de ligne, les rengagements, les dégagements et les congés, décrète:

TITRE PREMIER

 

Article premier :

Tous les officiers, sous-officiers et soldats de toutes les armes, en activité de service ou attachés à quelques régiments, pourront se livrer au travail des recrues dans le lieu de leur domicile ou de leur résidence; mais ils ne pourront le faire que pour le régiment même dans lequel ils serviront, sans pouvoir jamais et sous aucun prétexte engager aucune recrue pour un autre régiment.

Article deuxième :

Tous  les officiers, sous-officiers et soldats de toutes les armes, retirés du service, ainsi que tous les particuliers de quelque état qu'ils soient, pourront également se livrer à ce travail dans le lieu de leur domicile ou de leur résidence; mais ne pourront le faire qu'en vertu d'une commission expresse pour recruter, à eux donnée par le conseil d'administration d'un régiment. Ils ne pourront recevoir de pouvoir de plusieurs à la fois, et ils ne pourront, sous aucun prétexte, engager pour aucun autre que pour celui qui les y aurait autorisés.

Article troisième :

Indépendamment de ces deux espèces de recruteurs, les conseils d'administration, en cas d'insuffisance de ces moyens, pourront, s'il leur paraît nécessaire, détacher en outre dans les villes ou dans les départements, des officiers, sous-officiers et soldats recruteurs. Mais ils seront tenus de leur délivrer, à cet effet, des commissions et pouvoirs, sans lequel ils ne pourront être autorisés à s'occuper de ce travail.

Article quatrième :

Tous les officiers, sous-officiers et soldats en activité de service ou retirés, tous les particuliers autorisés à recruter dans le lieu de leur domicile ou de leur résidence, ainsi que tous les officiers ou soldats détachés de leur régiment à cet effet, conformément aux dispositions des articles 1, 2 et 3 ci-dessus, seront tenus, avant de se livrer au travail des recrues, de déclarer au commandant militaire et au commissaire des guerres, s'il y en a, et en outre à la municipalité du lieu et au directoire du district, l'intention dans laquelle ils sont de s'en occuper, le nom du régiment pour lequel ils travailleront, et de leur demander toutes les permissions nécessaires en conséquence. La municipalité, sur le vu de leurs pouvoirs visés par le directoire du district, ou après avoir reconnu leurs droits, résultant de l'activité même de leurs services, leur délivrera, sans pouvoir le refuser, un certificat de recruteur, et les enregistrera comme étant autorisés à cet effet pour tel régiment nominativement. En conséquence, tous les engagements faits par les individus non enregistrés à la municipalité, ou par eux pour d'autres régiments que pour ceux lesquels ils auraient été inscrits, seront déclarés nuls et de nul effet.

Article cinquième :

Les engagements qu'ils feront contracter ne seront réputés valables qu'autant qu'ils seront passés dans les formes prescrites, et qu'ils auront été ratifiés avec les formalités qui seront ordonnées ci-après.

Article sixième :

Tous les officiers, sous-officiers et soldats employés au travail des recrues, quoique non domiciliés habituellement dans le lieu, seront assujettis à tous les règlements de ville et de police, comme les autres citoyens, et le seront en outre à tous ceux de cette espèce qui pourraient être faits particulièrement, concernant les recruteurs, par les corps administratifs des lieux où ils seront employés, ainsi qu'aux dispositions qui seront prescrites ci-après, pour assurer l'ordre de leur travail.

Il ne sera plus exigé des officiers aucun homme de recrue comme condition de leur semestre, congé, ou de leur admission au service. Il ne leur sera plus fait, en conséquence, aucune retenue en raison des hommes qu'ils n'auraient pas engagés.

 

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TITRE SECOND

Des recrues.

Article premier :

Dans toutes les troupes, on n'engagera à l'avenir de recrues que depuis l'âge de seize ans accomplis, jusqu'à quarante ans en temps de paix, et jusqu'à quarante cinq en temps de guerre, pourvu toutefois que ceux qui auront ce dernier âge aient précédemment servi, et qu'ils soient encore en état de remplir la durée entière d'un engagement. Ceux qui s'engageront avant l'âge de dix huit ans, ne pourront le faire que du consentement de leurs pères ou mères, ou tuteurs ou curateurs, s'ils en ont. Sans ce consentement, leur engagement sera déclaré nul. A dix huit ans, ils le pourront sans aucune intervention de famille, et ils ne seront plus admis à aucune réclamation. Les présentes dispositions n'auront point d'effet rétroactif pour les soldats déjà engagés dans l'armée avant l'âge de dix-huit ans.

Article deuxième :

Aucun régiment français, soit d'infanterie, d'infanterie légère, soit de cavalerie, dragons ou chasseurs, ne pourra, sous aucun prétexte, engager des hommes nés hors de la domination française, ni déserteurs d'aucun régiment.

Article troisième :

Les régiments ci-devant connus sous le nom d'allemands, irlandais, et liégeois, seront seuls autorisés à engager des étrangers. Il leur sera permis néanmoins d'engager des français, mais il leur sera défendu, sous aucun prétexte, de prendre des déserteurs des régiments français, à moins qu'ils n'aient eu leur amnistie.

Article quatrième :

Les régiments suisses continueront les opérations de leur recrutement, conformément à leurs usages et à leurs capitulations.

Article cinquième :

Il est défendu d'engager, sous aucun prétexte, les déserteurs, les vagabonds, les mendiants d'habitude, les gens suspects ou soupçonnés de crimes, ceux poursuivis et flétris par la justice, ainsi que ceux qui auront été chassés des régiments.

 

TITRE TROISIÈME

Des engagements.

 

Article premier :

Tout recruteur sera tenu de déclarer à l'homme de recrue qu'il veut engager, le nom du régiment et l'espèce de troupe pour laquelle il l'engage.

Article deuxième :

La durée de l'engagement, dans les troupes, tant d'infanterie que de cavalerie, dragons, chasseurs et hussards, sera fixée à huit ans, et ne pourra, sous aucun prétexte être portée au-delà.

Article troisième :

Le prix des engagements sera déterminé en raison de la taille des hommes, et sera toujours porté en dépense par les recruteurs et par les régiments, tel qu'il aura été payé réellement. Il sera divisé en deux parties, l'une qui pourra être donnée comptant à l'homme qui s'engagera, et l'autre qui sera toujours réservée pour lui être payée à son arrivée au régiment, et servir à lui fournir tous les effets de petit équipement qui pourraient lui être nécessaires, ainsi qu'il sera plus particulièrement prescrit par les règlements.

Article quatrième :

Le recruteur, après avoir pris, sur la conduite, sur l'âge et sur la probité de l'homme qui se présentera à lui pour s'engager, tous les renseignements nécessaires, après s'être fait représenter tous les certificats dont il pourrait être porteur pour constater son âge et son existence civile, après s'être assuré du consentement de ses père, mère ou tuteur, s'il n'a pas dix huit ans, enfin, après avoir fait vérifier, dans les formes qui pourraient être prescrites par les règlements, qu'il n'a point d'infirmités qui puissent l'empêcher de porter les armes, lui fera signer son engagement.

Article cinquième :

Tout engagement contracté dans l'ivresse, par surprise ou par violence de la part du recruteur, sera déclaré nul à la ratification.

Article sixième :

Si l'homme de recrue sait écrire, il remplira lui-même l'imprimé de son engagement, en y écrivant de sa main ses noms, demeure, âge, et sommes convenues avec lui, tant payables comptant, que payables à son arrivée au régiment, lesquelles seront détaillées en toutes lettres. Il le datera de même, et le signera de ses noms de baptême et de famille.

Article septième :

Tout engagement qui ne sera pas daté, rempli en toutes lettres, et signé par le recrue, ainsi qu'il est prescrit en l'article précédent, sera déclaré nul. Et pour le rendre valable, si le recrue ne sait pas écrire, il fera sa marque au bas, en présence de deux témoins, par l'un desquels les blancs de l'engagement devront être remplis, et qui devront le signer tous les deux en cette qualité.

Article huitième :

Ces témoins ne pourront être des militaires, sous peine de nullité de l'engagement. Ils seront pris parmi les domiciliés de l'endroit et il sera fait mention, au bas de leur signature, de leur demeure et de leur qualité.

Article neuvième :

L'engagement, quoique signé et soldé, ne sera valable néanmoins qu'après la ratification faite à la municipalité du lieu, et ainsi qu'il sera dit ci-après.

Article dixième :

Le recruteur sera tenu de présenter, dans les trois jours, les hommes de recrue qu'il aura engagés, à la municipalité du lieu, pour leur faire ratifier leur engagement. Cette ratification ne pourra avoir lieu dans la même journée pendant laquelle l'engagement aura été contracté, ni être remis au delà des trois jours.

Article onzième :

Si l'homme de recrue, au moment de la ratification, réclame contre la validité de son engagement, contre la violence qui aurait pu être employée pour le lui contracter, ou contre son ivresse dont on aurait abusé, la municipalité vérifiera le fait. S'il est grave, elle en fera une information dans les règles. Si cette vérification ou cette information lui fait juger indispensable de ne point ratifier l'engagement, elle le refusera; mais elle ne le pourra faire qu'après avoir appelé pour être témoin des raison de son refus, le commissaire des guerres, s'il y en a, ou, à défaut, un officier, n'importe de quel grade, soit en activité, soit retiré du service.

Article douzième :

Si la municipalité croit devoir prononcer la nullité de l'engagement, elle  fera restituer en sa présence au recruteur, par le recrue, la somme stipulée lui avoir été payée comptant, telle qu'elle sera énoncée par son engagement, à moins que ce dernier ne puisse prouver qu'elle ne lui a été réellement délivrée. Si, au contraire, elle croit devoir procéder à la ratification, elle le fera en présence du recrue et su recruteur, en signant au bas de l'engagement la formule de ratification qui y sera insérée.

Article treizième :

Si l'homme de recrue réclamant contre la validité de son engagement susceptible d'être déclaré nul, n'est pas en état de restituer les sommes qu'il aurait touchées, il sera tenu de fournir caution pour cette somme, dans le délai de trois jours; sinon, après cette époque, son engagement sera déclaré valable, et il sera obligé de rejoindre le régiment.

Article quatorzième :

Chaque municipalité tiendra un registre de recrutement. Elle sera tenue d'y inscrire le nom de tous les recruteurs, de quelque espèce qu'ils soient, qui auraient fait constater par elle leurs droits ou leurs pouvoirs pour recruter, ainsi que tous les engagements présentés par  chacun d'eux, qu'elle ratifiera, ou dont elle refusera la ratification. Et, dans ce dernier cas, elle y détaillera les raisons qui l'y auraient déterminée, ainsi que les noms du commissaire des guerres ou de l'officier appelé pour être témoin de ce refus de ratification, lequel sera tenu de signer au registre.

Article quinzième :

Les recrues qui se feront au corps, soit en garnison, soit en route, seront engagés avec les mêmes formalités. La municipalité de la garnison ou du lieu de passage sera chargée des ratifications, et sera tenue aux mêmes inscriptions que les registres de recrutement, que toutes les municipalités devront avoir. Lorsqu'un régiment sera en route, les ratifications pourront se faire dans la journée même, si le régiment n'ay a pas séjour.

Article seizième :

Tout homme de recrue qui, se repentant de s'être engagé, voudrait, avant la ratification, faire annuler son engagement, sans cependant pouvoir attaquer sa validité, pourra y parvenir en portant sa demande à ce moment à la municipalité/ Celle-ci, mais en présence seulement du commissaire des guerres, s'il y en a, ou, à don défaut, d'un officier, n'importe de quel grade, soit en activité, soit retiré su service, appelé à cet effet, ainsi qu'en présence du recruteur, en prononcera la résiliation aux conditions prescrites ci-après. Une fois la ratification consommée, l'homme de recrue, pour obtenir son dégagement, sera tenu de se conformer aux dispositions qui seront prescrites ci-après pour les congés de grâce. Il est défendu expressément à tout recruteur d'annuler les engagements, sous aucun prétexte et pour aucun prix, lorsqu'ils auront été ratifiés.

Article dix-septième :

Tout homme de recrue qui désirera, conformément aux dispositions de l'article précédent, de se faire restituer son engagement, pourra le faire en remettant sur le champ au recruteur la somme reçue comptant par lui en s'engageant, et stipulée sur son engagement, et en outre celle de vingt quatre livres pour indemnité des faux frais de recrutement: en payant par lui ces deux sommes, le recruteur, sous aucun prétexte, ne pourra en exiger davantage, ni se refuser à lui remettre son engagement.

Article dix-huitième :

La municipalité, en annulant ainsi cet engagement, en fera mention sur son registre, et cette mention sera signée par le commissaire des guerres ou l'officier appelé pour le suppléer, ainsi que par le recruteur.

Article dix-neuvième :

Toutes conventions portées dans les engagements, ou faites verbalement, tendant à les annuler en restituant les sommes reçues dans un temps fixé, ainsi que toute promesse d'une solde plus forte que celle établie par les décrets, ou d'un grade quelconque en arrivant au régiment, sont défendues sous peine de nullité de l'engagement.

Article vingtième :

S'il s'élevait des contestations pour raison des engagements, soit entre les recruteurs et les hommes engagés, soit entre les recruteurs de différents régiments, les uns et les autres seront tenus de s'adresser à la municipalité, qui jugera de la validité de l'engagement, mais en présence seulement du commissaire des guerres, s'il y en a, ou, à son défaut, d'un officier, n'importe de quel grade, appelé conformément aux dispositions ci-dessus.

Article vingt et unième :

S'il s'élève quelques difficultés entre la municipalité et les recruteurs, commissaires des guerres, ou officiers appelés pour juger de la validité des engagements ou de leur restitution, les contestations sur l'appel d'un recruteur, du commissaire des guerres, ou de l'officier appelé, seront portées devant le directoire du département, qui prononcera, mais en présence seulement du commissaire ordonnateur du département, ou de celui qui en fera les fonctions.

Article vingt deuxième :

Les recruteurs, ainsi que les recrues dont les engagements auront été ratifiés, seront toujours immédiatement sous les ordres des commandants militaires dans les villes où il y en aura d'établis, et leur seront en conséquence subordonnés pour tout ce qui pourra intéresser la police et la discipline militaire.

Article vingt troisième :

Il sera statué par les règlements sur les précautions ultérieures à ordonner, soit aux gendarmes nationaux, soit aux commandants ou commissaires des guerres employés, soit aux régiments mêmes, relativement au service des recruteurs et à leur comptabilité, ainsi que relativement aux recrues, à leur envoi, à leur conduite au régiment, à leur admission ou à leur réjection.

 

TITRE QUATRIÈME

Des rengagements.

 

Article premier :

Tout sous-officier ou soldat, tant dans l'infanterie que dans les troupes à cheval ou l'artillerie, qui sera reconnu en état de continuer ses services, et qui aura servi de manière à faire désirer de le conserver, sera admis à se rengager de nouveau pour deux ou quatre ans au plus, c'est  à dire, pour un quart ou un demi rengagement de huit ans, le tout à son choix; et il pourra le faire lorsqu'il ne lui restera plus que deux ans de service de son engagement ou rengagement courant. Il pourra le faire aussi pour quatre ans ou pour huit ans, mais dans le moment seulement où il serait dans le cas d'obtenir son congé absolu.

La demande en sera faite en son nom au conseil d'administration du régiment, qui prononcera en conséquence sur l"acceptation ou sur le refus.

Article deuxième :

Les prix des rengagements seront payables de deux manières, au choix de l'homme rengagé, ou en argent comptant, ou en haute paie pendant toute la durée du rengagement. Ils seront les mêmes pour tous les grades. Il sera en conséquence stipulé sur le certificat de rengagement, si la valeur en a été convenue payable en argent ou en haute paie.

Article troisième :

Les prix des rengagements en argent, ainsi que les hautes paies qui en seront représentatives, augmenteront progressivement du premier au second, et du second au troisième rengagement, c'est à dire de huit ans en huit ans. Le troisième rengagement, qui n'aura lieu qu'après vingt quatre ans de service révolus, ne sera plus annuel.

Article quatrième :

Les rengagements, tant en argent comptant qu'en hautes paies représentatives, seront fixés pour tous les armes, ainsi qu'il suit, à savoir :

Argent comptant

Infanterie française, étrangère et légère.

  • Premier rengagement de huit ans, 100 livres, sur le pied de douze livres dix sous par an.

  • Deuxième rengagement de huit ans, 130 livres, sur le pied de seize livres dix sous par an.

  • troisième rengagement annuel, 20 livres par an.

 

Artillerie, mineurs, ouvriers, cavalerie, carabiniers.

  • Premier rengagement de huit ans, 120 livres, faisant par an quinze livres.

  • Deuxième rengagement, 150 livres, faisant par an dix huit livres quinze sous.

  • Troisième rengagement annuel, 24 livres par an.

 

Dragons, chasseurs, hussards.

  • Premier rengagement de huit ans, 110 livres, faisant par an treize livres quinze sous.

  • Deuxième rengagement, 140 livres, faisant par an dix sept livres dix sous.

  • Troisième rengagement annuel, 21 livres par an.

 

Haute paie

Infanterie française, étrangère et légère.

  • Premier rengagement de huit ans, 9 deniers par jour, faisant par an treize livres treize sous neuf deniers.

  • Deuxième rengagement de huit ans, un sou par jour, faisant par an dix huit livres cinq sous.

  • troisième rengagement, un sou dix deniers par jour, faisant par an vingt sept livres sept sous six deniers.

 

Artillerie, mineurs, ouvriers, cavalerie, carabiniers.

  • Premier rengagement de huit ans, onze deniers par jour, faisant par an seize livres quatorze sous et sept deniers.

  • Deuxième rengagement, un sou deux deniers par jour, faisant par an vingt et une livres cinq sous dix deniers.

  • Troisième rengagement annuel, un sou huit deniers par jour, faisant par an trente livres huit sous quatre deniers.

 

Dragons, chasseurs, hussards.

  • Premier rengagement de huit ans, dix deniers par jour, faisant par an quinze livres quatre sous deux deniers.

  • Deuxième rengagement, un sou un denier par jour, faisant par an dix neuf livres quinze sous cinq deniers.

  • Troisième rengagement annuel, un sou sept deniers par jour, faisant par an vingt huit livres, dix sept sous et onze deniers.

Article cinquième :

Le montant de ces hautes paies de rengagement sera cumulé, avec la solde de l'homme, pour établir le calcul des grâces dont il pourrait être susceptible pour sa retraite, lorsqu'il les aura préférées au rengagements payés comptant. Ceux qui en auraient touché la valeur de cette dernière manière, ne seront point admis à réclamer la cumulation des hautes paies dont ils auraient pu se trouver susceptibles par leurs rengagements.

Article sixième :

Aucun rade obtenu ne rengagera plus désormais dans aucune arme. Ceux néanmoins qui se trouveraient dans ce cas, en exécution de l'ordonnance du 20 juin 1788, concernant le recrutement, resteront assujettis aux rengagements contractés en conséquence, comme ayant reçu en indemnité le prix stipulé pour ce rengagement par cette ordonnance.

Article septième :

Dans toutes les armes, excepté dans les régiments suisses, qui conserveront à cet effet les usages de leurs capitulations, les adjudants, les sergents majors et sergents dans l'infanterie française, étrangère et légère, ainsi que l'artillerie, les mineurs et ouvriers, les maréchaux des logis en chef, et le maréchaux des logis ordinaires, dans toutes les troupes à cheval, ne seront plus engagés, à compter du jour où ils parviendront à ce grade, et ils seront libres d'abandonner ces emplois, de la même manière que les officiers, moyennant leur démission, mais en prévenant néanmoins trois mois à l'avance.

En cessant ainsi d'être engagés, ils ne seront pas tenus de rendre la somme  qu'ils auraient pour le rengagement anticipé qu'ils auraient pu contracter. Mais, ils cesseront à compter de ce jour, de jouir de la haute paie qu'ils auraient pu obtenir à ce titre.

Les présentes dispositions auront leur effet, à compter du jour de la publication du présent décret, en faveur de tous ceux revêtus à présent de ces grades.

Article huitième :

Tout soldat qui se rengagera, soi dans le même régiment, soit dans un autre, conservera les droits résultant de l'ancienneté de ses premiers services, pour l'acquisition des droits de citoyens actif, pour la décoration militaire, et pour la retraite. Dans l'un et l'autre cas, l'intervalle du temps entre le congé et le rengagement ne sera pas compté pour obtenir ces récompenses.

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Article neuvième :

Quoiqu'un soldat ayant déjà servi dans un régiment puisse être dans le cas de jouir dans un autre des droits conservés par l'article précédent, il ne prendra néanmoins rang dans la compagnie où il entrera, que du jour d'ancienneté dans cette compagnie; et au rengagement annuel, que par une suite des services nécessaires à cet effet, et non interrompus dans le même régiment.

Tout soldat sorti d'un régiment, et qui s'y rengagera avant l'expiration de trois moins y reprendra son rang d'ancienneté, et même son grade, vacance arrivant d'un de ces emplois. Passé cette époque, il ne sera plus admis à cette faveur.

 

TITRE CINQUIÈME.

Des congés d'ancienneté, des réformes et des dégagements.

 

Article premier :

En temps de paix, les congés absolus seront toujours expédiés au jour même de leur expiration.

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Article deuxième :

En temps de guerre, les congés absolus qui viendraient à échoir pendant la campagne, seront retardés jusqu'au moment de la rentrée des troupes dans leurs quartiers d'hiver. Ils seront alors expédiés aussitôt; et il sera tenu compte aux hommes dans ce cas, et par un décompte particulier fait à cette époque, de la portion de temps pendant laquelle leurs congés auraient été suspendus, en les indemnisant d'après le tarif fixé ci-dessus, en raison de la classe de rengagement qu'ils auraient été dans le cas de contracter.

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Article troisième :

Si les hommes dans ce cas préféraient la haute paie représentative du rengagement, ils seront libres de le déclarer au moment où leur congé absolu devra leur être expédié. Alors ils en jouiront en raison de la classe de leur rengagement, conformément au tarif, à compter de ce jour jusqu'à celui auquel leur congé absolu leur sera réellement expédié.

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Article quatrième :

Les congés absolus d'ancienneté seront délivrés ainsi qu'il a été dit ci-dessus, soit que l'homme soit présent, soit qu'il en soit absent par congé. Dans ce dernier cas, on ne le forcera pas de rejoindre pour venir chercher sa cartouche. Mais alors il ne pourra pas réclamer les parties de sa solde et masse d'entretien de son absence, dont il n'aurait dû être payé que sur le rappel qui en aurait été fait à son retour, lequel rappel en conséquence n'aura pas lieu pour lui.

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Article cinquième :

Il sera fait à tout homme congédié par ancienneté, le décompte e tout ce qui devra lui revenir pour sa solde, les hautes paies de son grade, ses six deniers de poche, et sa masse d'entretien jusqu'au jour de son congé, q'il est présent au corps, ou jusqu'au jour seulement auquel il se sera absenté, s'il est en congé. Dans l'un et l'autre cas, ce décompte sera toujours détaillé sur sa cartouche.

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Article sixième :

Le décompte de sa haute paie de rengagement, s'il y a lieu, lui sera toujours fait jusqu'au jour de son congé absolu, soit qu'il soit absent ou présent. Il en sera pareillement fait mention sur sa cartouche.

Article septième :

Tout homme congédié par ancienneté, emportera avec lui l'habit, la veste, le chapeau et la culotte de son habillement courant, sans qu'ils puissent être échangés contre d'autres d'une moindre valeur. il sera tenu de laisser son sabre, sa buffleterie et son armement, ou de renvoyer à ses frais celles de ces parties d'armement et d'équipement qu'il pourrait avoir emportées avec lui en congé, avant de faire réclamer sa cartouche, qui ne lui sera expédiée qu'après ce renvoi.

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Article huitième :

Tout homme dans le cas d'être congédié par ancienneté, et qui se trouvera redevoir à la caisse du régiment, ne pourra obtenir son congé qu'après s'être acquitté envers elle. En conséquence, il sera tenu de continuer ses services jusqu'à ce que, par ses économies ou retenues consenties par lui, il se soit totalement libéré.

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Article neuvième :

Tout homme de recrue arrivé à un régiment, lorsqu'il ne sera pas admissible, soit par défaut de taille, soit pour raison de quelques infirmités, ne pourra être renvoyé que sur l'avis du conseil d'administration assemblé à cet effet. La subsistance lui sera fournie pendant quatre jours francs, non compris celui de son arrivée, pour lui donner le temps de se reposer. Il lui sera remis pour sa route trois sous par lieue, depuis sa garnison jusqu'à l'endroit où il aura été engagé.

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Article dixième :

Il sera statué par les règlements sur les différents cas dans lesquels ces faux frais devront être au compte du recruteur, et la manière de les porter en dépense sur la masse destinée au recrutement, lorsqu'ils ne devront pas être supportés par lui.

Article onzième :

Aussitôt qu'un homme aura été admis dans un régiment, il ne pourra plus être réformé que par l'officier général chargé de son inspection; et excepté dans les cas de licenciement, il ne pourra plus être réformé faute de taille, aussitôt qu'il y aura fait la guerre. Les hommes dans le cas de la réforme seront présentés à l'officier général, afin qu'il puisse la prononcer, s'il y a lieu. Ils ne pourront en conséquence être réformés que présents au régiment, à moins d'un cas d'impossibilité dûment constaté.

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Article douzième :

Il sera expédié à chaque homme, dans ce cas, un congé de réforme, qui en détaillera les causes et les motifs.

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Article treizième :

Tout homme à son troisième rengagement, c'est-à-dire, ayant plus de vingt quatre ans de service, ne pourra plus être réformé pour raison d'infirmités, de quelque cause qu'elles proviennent. Il sera conservé au régiment sans faire d'autres services que ceux dont il pourrait rester susceptible, jusqu'à e qu'il puisse obtenir les grâces qui seront dans le cas de lui être accordées, d'après les règles prescrites à ce sujet.

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Article quatorzième :

Tout homme qui serait dans le cas d'être réformé pour une infirmité résultant d'une blessure à la guerre, ou suite de quelque accident occasionné par son service, même en temps de paix, ne pourra être, quel que soit son peu d'ancienneté, qu'en assurant son existence. Il restera en attendant à son régiment, et ne demeurant assujetti qu'aux services dont il pourrait encore être susceptible.

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Article quinzième :

Il sera libre à tous les soldats de toutes les armes, en temps de paix seulement, de demander à se dégager aux conditions qui seront prescrites ci-après. Mais leur congé absolu ne pourra leur être expédié qu'au moment de la revue finale d'inspection de chaque année. Tous ceux qui voudront obtenir ainsi leurs congés, seront tenus de se faire inscrire deux mois avant cette époque.

L'état en sera présenté alors à l'officier général, et il sera autorisé à faire délivrer tous les ans des congés de cette espèce jusqu'à la concurrence du trentième du complet dans les régiments d'infanterie, et du quarantième seulement dans ceux des troupes à cheval, en suivant l'ordre d'inscription de ces hommes.

Article seizième :

Il ne sera délivré es congés de grâce qu'aux hommes présents au corps.

Si cependant quelques affaires importantes et pressées, bine constatées par les certificats des corps administratifs, exigeaient que quelque soldat fut congédié de cette manière sans attendre le moment de la revue, il pourra lui être expédié, en attendant cette époque, un congé limité, aussitôt qu'il aura fait la remise de ses effets d'habillement et d'équipement, et de la somme qu'il sera tenu de verser à la caisse. Mais sa cartouche de congé absolu ne lui sera jamais expédié que par ordre exprès de l'inspecteur.

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Article dix-septième :

Tout homme qui obtiendra un congé de grâce, sera tenu de laisser au régiment toutes les parties de son habillement, équipement et armement courant. Son décompte lui sera fait jusqu'au jour de son départ, comme aux hommes congédiés par ancienneté, sans pourvoir lui être retenu sous aucun prétexte, non plus que les effets à lui appartenant.

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Article dix-huitième :

Tout homme redevable de quelque somme à la caisse du régiment, ne pourra être admis à obtenir son congé de grâce, qu'après s'être acquitté totalement envers elle.

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Article dix-neuvième :

Tout homme, pour obtenir son congé de grâce, sera tenu de verser préliminairement à la caisse du régiment, le double de la somme stipulée ci-dessus, pour le premier rengagement de huit ans dans son arme. S'il lui reste sept années et plus à achever, cette somme décroîtra d'un huitième tous les ans, en raison du moindre nombre d'années qui lui resteraient à courir, le tout conformément au tableau ci-après pour chaque arme, à savoir :

Infanterie française, étrangère et légère.

huit ans de service      200 livres

sept ans de serve       175 livres

six ans de service        150 livres

cinq ans de service     125 livres

quatre ans de service  100 livres

trois ans de service   86 livres

deux ans de service   50 livres

un an de service         25 livres

Artillerie, mineurs, ouvriers, cavalerie, carabiniers.

huit ans de service        240 livres

sept ans de serve          210 livres

six ans de service          180 livres

cinq ans de service       150 livres

quatre ans de service   120 livres

trois ans de service    90 livres

deux ans de service    60 livres

un an de service          30 livres

Dragons, chasseurs, hussards.

huit ans de service        216 livres

sept ans de serve           189 livres

six ans de service          162 livres

cinq ans de service       135 livres

quatre ans de service    108 livres

trois ans de service     81 livres

deux ans de service     54 livres

un an de service          27 livres

 

Article vingtième :

Tout homme qui obtiendra son congé de grâce étant absent, n'aura droit à réclamer son décompte que de la même manière prescrite pour les hommes congédiés par ancienneté, par les articles précédents.

​​

Article vingt et unième :

Les cartouches des congés de grâce seront signées de tous les membres du conseil d'administration et de l'inspecteur. Elles seront visées par le commissaire des guerres. Elles exprimeront en toutes lettres la somme qui aura été payée en raison des années de service restant à faire, ainsi que le montant du décompte payé à l'homme congédié, etc...

​​

Article vingt deuxième :

En temps de guerre, il ne sera expédié aucun congé de grâce. Ce temps sera censé commencé du jour où le régiment aura reçu l'ordre de se porter au complet de guerre.

Article vingt troisième :

Il sera statué par les règlements sur les autres formalités de détail pour l'expédition des différentes espèces de congés absolus, ainsi que pour la surveillance à ce sujet à prescrire aux commissaires des guerres chargés des revues et police des troupes.

Décret du 27 mars 1791 qui supprime divers officiers et employés dans les hôtels de la guerre.

  L'assemblée Nationale, ouï le rapport de son comité militaire sur les employés des hôtels de la guerre de paris, Versailles, Compiègne et Fontainebleau, décrète ce qui suit :

Article premier :

La place de gouverneur est supprimée, ainsi que celle de médecin, de chirurgien et de peintre de batailles; et le traitement attaché aux dites places sera rayé des états, à compter du 1° avril prochain.

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Article deuxième :

Le traitement des trois ingénieurs géographes employés à la carte des chasses du Roi, sera renvoyé à la liste civile, à compter du même jour.

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Article troisième :

A l'égard de toutes les autres dépenses qui peuvent demeurer nécessaires pour les dits hôtels, elles seront suspendues à compter du 1° avril prochain. Et elles ne seront rétablies qu'en vertu d'un décret de l'Assemblée, rendu sur un état nominatif et détaillé de la cause et du montant des dites dépenses, lequel sera imprimé et distribué préalablement à la délibération.

​Décrets du 28 avril 1791 au 4 mai 1791 relatifs à la Formule des brevets de pension, et aux pensions accordées sur l'ordre de Saint-Louis.

L'Assemblée Nationale, ouï le rapport de son comité des pensions et du comité militaire réunis, a prononcé les décrets suivants.

 

PREMIER DÉCRET

 

La formule des brevets à accorder aux personnes auxquelles il a été ou sera accordé des pensions sur le trésor public, sera conçue dans les termes et de la manière suivants :

 

Récompense nationale en faveur de (les noms de baptême et de famille).

 

LOUIS, par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l'état, Roi des français, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu par nous le décret de l'Assemblée nationale, en date du            , sanctionné par nous le. . . ., par lequel il est accordé à ( ici l'on mettra le nom de baptême, celui de famille,  le jour de la naissance, celui du baptême, le lieu, la paroisse, le canton, le district et le département) une pension annuelle et viagère de ....... payable sur le trésor public, pour récompense (ici on mettra les motifs portés dans le décret de l'Assemblée Nationale, tels que les années de service, les blessures, les sacrifices faits à la patrie, etc.), afin de faire jouir ledit..... .du bénéfice de la loi du (on mettra la date du décret sanctionné qui aura accordé la pension ) sa vie durant, nous lui avons fait délivrer le présent brevet; et mandons en conséquence aux commissaires de la trésorerie nationale de payer annuellement audit…………..la somme de ……….. en deux termes égaux, de six mois en six mois, dont le premier terme, à compter du . . . . , écherra au 1er  …………. prochain , pour la portion de temps qui en aura couru jusqu'alors, le second au …………. prochain , et ainsi de six mois en six mois,  sur quittance par-devant notaires, et à la présentation du présent brevet, dont un double sera déposé au trésor public.

 

Fait à Paris, le      de notre règne le

 

Le brevet sera signé de la main du Roi, et du ministre du département dans lequel les derniers services du pensionnaire auront été remis.

 

DEUXIÈME DÉCRET

 

Les pensions accordées aux divers officiers de la ci-devant cour des comptes, aides et finances de Provence, par l'article 7 de l'édit du mois de juin 1775 et par l'article 12 de l'édit du mois d'avril 1780, demeurent définitivement rayées de tous états où elles étaient employées, à compter du 1er janvier dernier; l'Assemblée déclare n'y avoir lieu de procéder à leur rétablissement.


 

TROISIÈME DÉCRET

 

Les pensions accordées à Marie-Barbe Guillot, veuve Mallard, Françoise-Geneviève Mallard, femme Alboui, et au sieur Alboui, dit de Monestrol, demeurent définitivement rayées de l'état des pensions sur le trésor public; l'Assemblée déclare n'y avoir lieu, au surplus, à délibérer sur les pétitions à elle adressées par lesdits Mallard et Alboui.

 

 

QUATRIÈME   DÉCRET

 

L'Assemblée, prenant en considération les importants services rendus à l'Etat par feu Woldmar de Lowendal; maréchal de France, la perte que ses enfants ont faite à sa mort, du régiment d'infanterie allemande de son nom, dont il était propriétaire, la situation actuelle de ses descendants, Woldmar de Lowendal, Marie-Louise de Lowendal, femme Brancas, les enfants nés desdits de Lowendal et d'Elisabeth-Marie-Constance de Lowendal, femme de Lancelot Turpin-Crissé, décrète qu'il sera remis par la caisse de l'extraordinaire à Woldmar de Lowendal, aux enfants d'Elisabeth-Marie-Constance de Lowendal et à Marie-Louise de Lowendal, la somme de trois cent mille livres, faisant, pour chacun desdits Woldmar de Lowendal, Marie-Louise de Lowendal, et pour tous les enfants d'Elisabeth-Marie-Constance de Lowendal, la somme de cent mille livres, pour servir à leur subsistance et à celle des enfants nés desdits Woldmar et Marie-Louise de Lowendal; à l'effet de quoi la somme de cent mille livres ne sera délivrée par le trésorier de l'extraordinaire à chacun des susnommés, qu'après que, par avis du tribunal de la famille, l'emploi desdites sommes en constitution de rente, dont l'usufruit seulement, soit en tout, soit en partie, suivant l'avis dudit tribunal, appartiendra auxdits Woldmar et Marie-Louise de Lowendal, aura été déterminé, et sera remise alors à la personne désignée par le tribunal de famille, pour la recevoir et en faire le placement. Au moyen desquelles indemnités et récompenses, les pensions accordées à Marie-Louise de Lowendal et aux enfants d'Elisabeth-Marie-Constance de Lowendal, demeurent définitivement rayées, comme annulées parle décret du 3 août 1790.

 

CINQUIEME   DECRET

 

Les pensions accordées sur l'ordre de Saint-Louis ne pourront être payées, ainsi que les pensions sur le trésor public, qu'autant que ceux qui jouissent desdites pensions, n'auront aucun traitement d'activité.

Décret du 15 mai 1791 relatif aux gardes nationaux qui ont été employés dans les troupes de ligne comme soldats et officiers.

L'Assemblée Nationale, ouï le rapport de son comité militaire, décrète :

 

Que les gardes nationaux qui ont été sous-officiers ou soldats dans les troupes de ligne, seront susceptibles, au moment de cette nouvelle organisation, d'obtenir des places dans la gendarmerie nationale, quoiqu'ils aient obtenu leur congé depuis plus de trois ans et que ceux qui auront eu dans les troupes de ligne le grade de capitaine, ou qui auront servi plus de dix années comme officiers dans un grade inférieur, seront, au moment de cette nouvelle formation, susceptibles d'être employés dans le nombre des aides de camp fixé par les précédents décrets.

Décret du 15 mai 1791 relatif à la suppression de la compagnie de la Prévôté de hôtel, et à sa recréation sous le titre de gendarmerie nationale.

SECTION PREMIÈRE

 

TITRE PREMIER

 

Article premier :

La compagnie de la prévôté de l'hôtel est et demeure supprimée. Mais elle est recréée sous le titre de gendarmerie nationale.

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Article deuxième :

Ce nouveau corps participera aux grades, distinctions et récompenses établies pour la gendarmerie, ainsi qu'à tous les avantages accordés par les décrets des 22, 23; 24 décembre 1790, et 16 janvier 1791.

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TITRE DEUXIÈME

Article premier :

Ce nouveau corps sera composé d'un lieutenant-colonel, de deux capitaines, six lieutenants, six maréchaux des logis, douze brigadiers et soixante douze gendarmes, faisant ensemble quatre vingt dix neuf hommes, formés en deux compagnies.

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Article deuxième :

Chaque compagnie sera composé de trois maréchaux des logis, six brigadiers, trente six gendarmes, et commandée par un capitaine et trois lieutenants.

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Article troisième :

Chaque compagnie sera partagée en trois brigades, composées d'un maréchal des logis, de deux brigadiers, de douze gendarmes, et sera commandée par un lieutenant, sous l'autorité du capitaine.

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Article quatrième :

Le lieutenant-colonel commandera les deux compagnies, mais il sera sous l'autorité du colonel de la gendarmerie nationale servant au département de Paris.

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Article cinquième :

Il sera attaché à cette troupe un secrétaire greffier.

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TITRE TROISIÈME

Admission, rang et avancement

Article premier :

Au moment de la formation actuelle, ce corps sera formé du fonds des officiers, sous-officiers et gardes de la prévôté de l'hôtel supprimés par le présent décret.

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Article deuxième :

Les officiers de même grade prendront rang entre eux de la date de leurs brevets ou commissions signés du Roi et contre signés par le ministre de la guerre. Dans le cas d'une même date, la préférence serait accordée à celui qui aurait le plus d'années de service.

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Article troisième :

Ceux des officiers et gardes qui vont se trouver réformés par cette nouvelle organisation, seront conservés comme surnuméraires, avec droit au replacement, et avec le même traitement que les autres gendarmes ou officiers du même grade.

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Article quatrième :

Pour recruter ces deux nouvelles compagnies, par la suite il n'y sera admis, après l'extinction des surnuméraires, aucun gendarme qui n'ait trente ans accomplis, qui ne sache lire et écrire, qui ne soit en activité dans l'une des compagnies de la gendarmerie nationale, et qui n'y ait servi au moins trois années avec distinction.

​​

Article cinquième :

Lorsqu'il vaquera une place de gendarme dans ce nouveau corps, caque département, dans chacune des vingt huit divisions de la gendarmerie nationale, fournira successivement, pour la remplir, un sujet qui réunisse les conditions prescrites par l'article précédent.

​​

Article sixième :

Le colonel de la division de la gendarmerie nationale qui devra fournir un sujet, en présentera trois de sa division au directoire du département dont ce sera le tour, lequel en choisira un qui sera pourvu par le Roi.

​​

Article septième :

Ce nouveau corps roulera sur lui-même pour son avancement.

​​

Article huitième :

Pour remplir une place vacante de brigadier, chacun des six maréchaux des logis se réunira avec les deux brigadiers de sa brigade, pour choisir de concert un gendarme. La liste des six qui auront été ainsi choisis, sera remise au capitaine dans la compagnie duquel l'emploi sera vacant. Ce capitaine réduira la liste à deux, parmi lesquels le lieutenant colonel nommera le nouveau brigadier.

Article neuvième :

Pour remplir une place de maréchal des logis, les six maréchaux des logis se concerteront pour proposer ensemble quatre brigadiers. Cette liste réduite à deux par le capitaine dans la compagnie duquel l'emploi aura vaqué, sera présenté par lui au lieutenant colonel, qui nommera parmi les deux le nouveau maréchal des logis.

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Article dixième :

Sur deux places vacantes de lieutenant, l'une sera donnée au plus ancien maréchal des logis, l'autre le sera, par le choix, à l'un des six maréchaux des logis ayant au moins deux années d'exercice dans ce grade. L'ancienneté aura le premier tour.

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Article onzième :

Lorsqu'il s'agira de donner par le choix une place de lieutenant, touts les officiers des deux compagnies et le lieutenant-colonel nommeront, à la majorité absolue des suffrages, trois maréchaux des logis. Cette sera sera présentée par le colonel de la gendarmerie nationale servant dans le département de Paris, au directoire de ce département, lequel en nommera un qui sera pourvu par le Roi.

Article douzième :

Les lieutenants parviendront, suivant leur ancienneté, à l'emploi de capitaine.

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Article treizième :

Les capitaines parviendront, suivant leur ancienneté, à l'emploi de lieutenant-colonel.

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Article quatorzième :

Au moment de la présente organisation, le Roi fera délivrer aux officiers, sous-officiers et gendarmes qui composeront le corps, et par la suite à ceux qui auront été promus de la manière qui vient d'être expliquée, une nouvelle commission, suivant leurs grades respectifs.

Article quinzième :

Le lieutenant-colonel concourra avec les officiers du même grade dans la gendarmerie nationale, et aux mêmes conditions, pour parvenir à l'emploi de colonel, soit par ancienneté, soit par le choix du Roi.

Article seizième :

Le secrétaire greffier sera nommé par le directoire du département de Paris.

TITRE QUATRIÈME

Ordre intérieur.

Article premier :

Toutes les commissions des officiers et gendarmes seront scellées sans frais.

Article deuxième :

Celles du lieutenant-colonel, des capitaines et lieutenants, seront adressées au directoire du département de Paris, devant lequel ils prêteront le serment prescrit par la loi. Après quoi, le colonel de la division de la gendarmerie nationale servant au département de Paris, fera reconnaître le lieutenant-colonel, et celui-ci fera reconnaître les autres officiers dans leurs grades respectifs.

Article troisième :

Le lieutenant-colonel recevra le même serment des maréchaux des logis, des brigadiers et des gendarmes.

Article quatrième :

Les serments seront prêtés sans aucun frais, et enregistrés de même dans le directoire du département de Paris et dans le secrétariat du corps.

Article cinquième :

Aucune destitution ne pourra être prononcée que selon la forme et de la manière établies pour l'armée. Les règles de la discipline seront les mêmes que celles des troupes de ligne.

Article sixième :

Le conseil d'administration sera composé du lieutenant-colonel, de deux capitaines, du plus ancien lieutenant, du plus ancien maréchal des logis, du plus ancien brigadier et des deux plus anciens gendarmes.

Article septième :

L'uniforme des officiers, sous-officiers et gendarmes nationaux, composant ce nouveau corps, sera en tout semblable à celui de la gendarmerie nationale, en y ajoutant la distinction que portent les grenadiers de cavalerie.

TITRE CINQUIÈME

Traitement.

Article premier :

Les appointements de ce corps seront au complet et par mois, sur les fonds publics, dans le département de Paris, d'après les mandats donnés par le directoire de ce département, et en conséquence des états qu'il recevra du ministre ayant la correspondance des départements.

Article deuxième :

A compter du 15 du présent mois, les appointements et solde des officiers, sous-officiers et gendarmes nationaux de ce nouveau corps, demeureront fixés de la manière suivante, à savoir:

  • au lieutenant-colonel                      5 000 livres

  • à chaque capitaine                           3 500 livres

  • à chaque lieutenant                          2 300 livres

  • à chaque maréchal des logis           1 250 livres

  • à chaque brigadier                            1 100 livres

  • à chaque grenadier gendarme          910 livres

  • au secrétaire greffier                           900 livres

 

Il sera alloué deux cent livres au secrétaire greffier, pour menus frais et dépenses du secrétariat.

Article troisième :

Moyennant ces appointements, les officiers, sous-officiers et gendarmes seront chargé de leur habillement et petit équipement. Il ne leur sera fait d'autres retenues que celles qui seront arrêtées par le conseil d'administration.

Article quatrième :

 L'armement pour le service des sous-officiers et gendarmes, sera fourni et entretenu par les magasins nationaux.

Article cinquième :

Le casernement des sous-officiers et gendarmes sera fourni en nature par le département de paris, et déterminé par le directoire, sur l'avis du lieutenant-colonel ou du commandant.

Article sixième :

Le conseil d'administration règlera tous les ans le compte qui sera rendu par le lieutenant-colonel

  1. des avances que les circonstances auront pu rendre nécessaires, et qui devront être remboursées par retenue sur sa solde;

  2. du bénéfice obtenu sur le paiement au complet.

 

Article septième :

Le compte arrêté par le conseil d'administration sera présenté, chaque année, à la révision du directoire de Paris. Et si l'une des deux compagnies demandent l'examen de la comptabilité, il ne sera fait qu'en présence du directoire du département.

 

SECTION DEUXIÈME

Fonctions des deux nouvelles compagnies de gendarmes nationaux.

 

TITRE PREMIER

Fonctions près du corps législatif

 

Article premier :

Ce nouveau corps continuera, auprès de l'Assemblée Nationale et des législatures suivantes, les fonctions remplies, depuis le mois de mai 1789, par la ci-devant compagnie de la prévôté de l'hôtel.

Article deuxième :

Ces officiers, sous-officiers et gendarmes maintiendront l'ordre et la police dans les issues et aux portes de la salle du corps législatif, concurremment avec les gardes nationales, et ils sont autorisés à repousser par la force toute violence ou voie de fait qui seraient employées contre eux dans les fonctions qu'ils exercent au nom de la loi.

Article troisième :

Lorsque les décrets seront portés à la sanction, un officier, un sous-officier et quatre gendarmes nationaux accompagneront le président du corps législatif, ou les commissaires qui seront nommés à cet effet.

Article quatrième :

Dans toutes les cérémonies publiques où le corps législatif assistera, soit en entier, soit par députation, les officiers, sous-officiers et gendarmes nationaux de ce nouveau corps, soit en totalité, soit en détachement, suivant les circonstances, précéderont et termineront la marche.

 

TITRE DEUXIÈME

Fonctions auprès de la haute cour nationale, du tribunal de cassation

et du ministre de la justice.

Article premier :

Ce corps continuera de fournir un officier et deux gendarmes auprès du ministre de la justice, pour l'honneur et la sûreté du sceau de l’État.

Article deuxième :

Il fera, auprès de la haute cour nationale et auprès du tribunal de cassation, le service que les compagnies ci-devant connues sous le nom de robe-courte, et aujourd'hui incorporées dans la gendarmerie nationale, font auprès des tribunaux de justice séant à Paris.

Article troisième :

Il prêtera toute main forte dont il sera requis légalement.

Article quatrième :

Les différents services confiés par les articles précédents aux gendarmes nationaux, seront faits indistinctement par ces deux compagnies, suivant l'ordre habituel du service militaire.

Décret du 20 mai 1791 relatif à la correspondance des grades du service de mer et de celui de terre.

  L'Assemblée Nationale, ouï le rapport de son comité de la marine, relativement à la correspondance qui doit exister entre les grades du service de mer et de celui de terre, a décrété et décrète ce qui suit :

Article premier :

Les officiers de la marine jouiront des mêmes honneurs et prérogatives que les officiers de l'armée de terre dont les grades seront correspondants, ainsi qu'il sera expliqué dans les articles suivants.

 

Article deuxième :

Le grade d'amiral correspondra à celui de maréchal de France.

 

Article troisième :

Le grade de vice-amiral correspondra à celui de lieutenant général.

 

Article quatrième :

Le grade de contre-amiral correspondra à celui de maréchal de camp.

 

Article cinquième :

Le grade de capitaine de vaisseau correspondra à celui de colonel.

 

Article sixième :

Les deux cent premiers lieutenants de vaisseau auront le grade de lieutenant colonel, et correspondront avec ceux de terre.

 

Article septième :

Les autres lieutenants auront le grade de capitaine; et néanmoins ceux qui auront maintenant le grade ou le rang de major, prendront rang immédiatement après les lieutenants colonels et avant tous les capitaines.

 

Article huitième :

Les enseignes entretenus et non entretenus auront le grade et le rang de lieutenant.

Décret du 1er juin 1791 relatif à la solde des officiers de mer.

Article premier :

Le traitement des officiers généraux sera, à savoir :

  1. pour les trois amiraux, à trente mille livres chacun,                          90 000.-

  2. pour les neuf vice-amiraux, à quinze mille livres chacun,                135 000.-

  3. pour les dix huit contre amiraux, à neuf mille livres chacun,          162 000.-

Article deuxième :

Ces traitements seront payés annuellement et en entier.

 

Article troisième :

Les traitements des capitaines et lieutenants leur seront payés en entier pour leur temps de service à la mer ou dans les arsenaux, mais pour moitié seulement lorsqu'ils ne seront pas de service; et alors ils ne seront pas tenus à résider dans les départements.

A l'égard des enseignes entretenus, ils seront toujours en activité de service. En conséquence, ils jouiront en tout temps des appointements qui vont leur être attribués.

 

Le traitement en entier sera, à savoir :

  1. pour les soixante premiers capitaines                                                    6 000.- livres

  2. pour les soixante suivants                                                                      4 800.- livres

  3. pour les soixante autres                                                                         3 600.- livres

  4. pour les deux cents premiers lieutenants                                              3 000.- livres

  5. pour les trois cents suivants                                                                   2 400.- livres

  6. pour les trois cents autres                                                                      2 100.- livres

Article quatrième :

Le traitement des deux cents enseignes entretenus leur sera payé en entier. Il sera pour chacun de douze cents livres.

 

Article cinquième :

Les enseignes non entretenus qui seront employés au service de l'État, jouiront, pendant le temps de leurs services, des appointements attachés au grade d'enseigne.

 

Article sixième :

Les aspirants entretenus auront pour traitement, à savoir :

  1. ceux qui seront à leur troisième année d'entretien, par mois           45.- livres

  2. ceux qui seront à la seconde année d'entretien                                    30.- livres

  3. ceux qui seront à la première année d'entretien                                  15.- livres

Article septième :

Le traitement des maîtres entretenus leur sera payé en entier, et ils auront de plus un supplément par mois de service à la mer.

 

Le traitement annuel sera, à savoir :

  1. pour les quinze premiers maîtres de manœuvre    900.- livres

  2. pour les vingt suivants                                                 780.- livres

  3. pour les quinze autres                                                  660.- livres

  4. pour les vingt premiers maîtres canonniers            900.- livres

  5. pour les vingt suivants                                                  780.- livres

  6. pour les vingt autres                                                     660.- livres

  7.  pour les dix huit premiers maîtres charpentiers    720.- livres

  8. pour les dix huit autres                                                560.- livres

  9. pour les dix huit premiers calfats                              720.- livres

  10. pour les dix huit autres                                                660.- livres

  11. pour les neuf premiers maîtres voiliers                    720.- livres

  12. pour les neuf autres                                                      660.- livres

 

Article huitième :

Tous les maîtres entretenus auront trente livres par mois de service à la mer, pour supplément de solde.

Ce supplément sera augmenté, pour chacun d'eux, en raison du temps de leur navigation en cette qualité, sur les vaisseaux de l'État, à savoir :

  1. après un an               6.- livres  

  2. après deux ans        12.- livres

  3.  et ainsi de six livres chaque année, jusqu'à ce que leur supplément s'élève en entier à soixante livres.

 

Article neuvième :

Les traitements de table et subsistance ne pourront être saisi que par ceux qui  auront fourni.

 

Article sixième :

Le capitaine et l'état major d'un bâtiment de l'État mis en armement, seront susceptibles d'obtenir indemnité pour les avances faites par eux pour leur table, lorsque le bâtiment aura été désarmé sans être sorti du port, ou avant que d'avoir passé un mois en rade ou à la mer.

Cette indemnité sera réglée sur l'examen des dépenses faites, mais ne pourra jamais excéder un mois de traitement,  compris ce qui aura été payé pour le temps passé en rade ou à la mer.

 

Article additionnel.

du 27 mai

Les troupes attachées au département de la marine recevront leur paie le 31 de chaque mois, et ils ne seront payés en février qu'à raison du nombre de jour dont ce mois est composé.

Ce décret aura son application à compter du 1er mai 1790.

Décret du 3 juin 1791 relatif au remboursement des charges et officiers militaires.

L'Assemblée Nationale décrète ce qui suit :

 

Du régiment des gardes françaises.

 

Article premier :

Les officiers du ci-devant régiment des gardes françaises qui ont subi la réforme du 31 août 1789, seront remboursés de la finance de leurs charges, sur le pied fixé par l'article 1er du titre II de l'ordonnance du 17 juillet 1777, avec les intérêts de la dite finance, à compter du 1er janvier 1791. Néanmoins ceux des dits officiers qui auraient obtenus des emplois vacants par mort, ne seront remboursés du montant de trois ans, conformément aux dispositions de l'article 3 du titre II de la susdite ordonnance.

 

Article deuxième :

Les pourvus de charges attachés au régiment des gardes françaises, qui sont porteurs de brevets de retenue, auront droit à l'indemnité accordée pour les brevets de retenue, conformément au décret du 24 novembre 1790.

 

Des propriétaires des régiments.

 

Article premier :

Les ci-devant propriétaires des régiments étrangers, qui justifieront que leur régiment est arrivé au service de la France tout armé et équipé, seront remboursés de la perte de leur propriété sur le pied de deux cents livres par homme, au complet de 1788, et à raison de deux cent cinquante livres par cheval, qu'ils prouvent que leur régiment est arrivé tout monté.

 

Article deuxième :

Les ci-devant propriétaires des régiments autres que ceux mentionnés dans le précédent article, recevront, en forme d'indemnité, une somme de cent mille livres.

Des régiments et des compagnies.

 

Article premier :

Les colonels, les capitaines en pied, les capitaines à réforme des troupes à cheval, ainsi que les colonels des régiments d'infanterie, porteurs de brevets de retenue, ne seront remboursés que du montant des dits brevets, et seulement en cas de mort, de démission, de changement de grade, de suppression ou de licenciement.

 

Article deuxième :

A l'égard des colonels et des capitaines en pied qui n'auront point assuré la finance de leur régiment ou de leur compagnie par des brevets de retenue, il sera délivré par le liquidateur commissaire du Roi, à ceux qui le demanderont, une reconnaissance des trois quarts de la finance de leur régiment ou de leur compagnie, laquelle finance sera déterminée de la même manière et suivant les mêmes règles qui étaient suivies pour la délivrance des brevets de retenue. A l'égard de ceux qui ne prendront pas de brevets de retenue, ils resteront dans les termes de l'ordonnance de 1776.

 

De la gendarmerie.

 

Article premier :

Les officiers du corps de la gendarmerie qui ont subi la réforme du 2 mars 1788, seront remboursés de la finance de leur charge sur le pied fixé, et aux conditions portées par l'article 9 de l'ordonnance du dit jour 2 mars 1788.

 

Article deuxième :

En conséquence, le ministre justifiera de l'emploi des sommes qui ont dû être versées au département de la guerre, et le dit remboursement sera exécuté à raison de cinq cent mille livres par an, conformément au dit article 9.

 

Article troisième :

Les gratifications accordées lors de la suppression des corps, et qui n'ont pas été payées, le seront incessamment, à savoir :

  • au sieur Des VILLETTES               2 000.- livres

  • au sieur VASSEUR                           1 200.- livres

  • au sieur DEBRAI, palefrenier           200.- livres

  • au sieur FAUCON fils, palefrenier   200.- livres.

Des chevau-légers et gendarmes de la garde.

       

Les officiers de chevau-légers et gendarmes de la garde seront, en outre de leur brevet de retenue, remboursés du surplus de leur finance, en exécution de l'ordonnance portant réforme de ces deux compagnies, en date du 30 septembre 1787.

 

Des charges des régiments d'état-major.

        

Les ci-devant pourvus de charges des régiments d'états-majors de cavalerie et de dragons, ayant dû perdre un quart de leur finance à chaque mutation, seront remboursés de la partie de la finance de leur charge qu'ils justifieront devoir encore exister, aux termes de l'ordonnance de 1776, sauf leur recours contre qui de droit.

 

Des commissaires des guerres.

        

Les titulaires des charges de commissaires des guerres qui étaient encore en activité au 1er janvier dernier, seront remboursés du montant de leur brevet de retenue, et ils continueront à être payés de l'intérêt des dits brevets, comme ils l'étaient par le passé. Jusqu'à quinzaine après la sanction du présent décret, les intérêts reprendront cours du jour de la remise de leur brevet et titre du comité des pensions, pour cesser quinzaine après la sanction du décret qui liquidera chacun des dits commissaires.

Seront en outre, les dits commissaires de guerres, remboursés des sommes qu'ils ont payées en exécution de l'article 1er de la déclaration du 20 août 1766, et dont ils auront quittance des parties casuelles.

 

Des officiers du point d'honneur.

        

Les rentes et pensions assurées aux officiers du point d'honneur, leur seront continuées jusqu'à leur mort, conformément à l'édit du 13 janvier 1771, et l'état des dites rentes et pensions sera rendu public par la voie de l'impression (article additionnel décrété le 27 septembre 1791).

 

De la connétablie

       

Les officiers et gardes de la connétablie qui auront été soumis au centième denier en 1771, seront remboursés conformément aux décrets sur le remboursement des offices de judicature. Les gardes auront, en outre, droit à l'indemnité accordée par l'article 15 du décret du 24 décembre 1790.

 

De la maréchaussée.

 

Article premier :

Les pourvus d'offices de la ci-devant compagnie de la maréchaussée de Bourgogne, seront remboursés sur le même pied que l'ont été les titulaires de la même compagnie, réformés par l'ordonnance du 18 avril 1778.

 

Article deuxième :

Seront aussi les mêmes officiers remboursés, aux termes de l'article 10 des décrets des  2 et 6 septembre 1790, des droits de mutation et de marc d'or qu'ils justifieront avoir payés.

Compagnie de la Prévôté.

       

Les pourvus d'offices de la compagnie de la prévôté de l'hôtel, dont la finance est déterminée par l'édit du mois de mars 1778, et qui justifieront par les brevets dont ils sont actuellement porteurs, l'avoir payée, en seront remboursés sur le pied porté en l'article 2 du dit édit. A l'égard des porteurs de brevets de retenue qui excéderaient la finance énoncée en l'article 2 de l'édit, ou qui seraient relatifs à des officies dont la finance n'a pas été réglée par l'édit, l'Assemblée ajourne la question sur le remboursement ou indemnité des dits brevets, pour lui en être fait rapport en même temps que de ce qui regarde les charges de la maison du Roi, suivant le décret du 26 du présent mois, concernant la liste civile.

 

Des équitations royales.

        

Les directeurs brevetés d'académies d'équitation sont déclarés susceptibles des récompenses et pensions accordées aux fonctionnaires publics, pour raison de leur service.

Décret du 8 juin 1791 relatif à la gendarmerie de la Corse.

L'Assemblée Nationale, considérant que dans le département de Corse il n'y avait point de maréchaussée, que le ci-devant régiment provincial en a toujours fait le service, après avoir entendu ses comités de constitution et militaire, sur les observations faites par le directoire du département de Corse, décrète :

 

Que la gendarmerie nationale de ce département sera composée, au moment de cette première formation, d'officiers, sous-officiers et soldats qui aient servi dans le régiment provincial corse ou dans les troupes de ligne. Qu'attendu la localité, cette gendarmerie au lieu de vingt quatre brigades à cheval, sera composée de trente six brigades à pied, lesquelles seront divisées en trois compagnies, sous les ordres d'un colonel et de deux lieutenants colonels. Qu'au surplus, les décrets rendus sur l'organisation de la gendarmerie en général, seront exécutés en Corse comme dans tous les autres départements.

Décret du 12 juin 1791 relatif à la répartition des cent mille soldats auxiliaires.

L'Assemblée Nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire sur les propositions faites par le ministre de la guerre pour la répartition des cent mille soldats auxiliaires dans les départements du royaume, a approuvé qu'il en soit réservé vingt cinq mille pour le service de la marine, et a adopté le projet de répartition contenu dans le tableau ci-annexé pour les soixante quinze mille soldats auxiliaires destinés au service de l'armée de terre; e, conséquence, elle décrète ce qui suit :

 

Article premier :

Dans chacun des quatre vingt trois départements, un préposé par le Roi sera chargé de vérifier l'âge, la taille et l'aptitude au service des soldats auxiliaires du département, d'en tenir le contrôle, de veiller aux remplacements et de rendre compte au ministre de la guerre de toutes les opérations relatives à cet objet.

 

Article deuxième :

Dans chaque district, un officier ou sous-officier de gendarmerie nationale sera chargé de tenir les contrôles particuliers des auxiliaires du district. Il entretiendra une correspondance suivie à cet égard avec le préposé du Roi, pour surveiller, dans le département, tous les détails relatifs aux auxiliaires.

 

Article troisième :

Le ministre de la guerre adressera au directoire de chaque département un état de relevé sur le tableau général des auxiliaires, et qui indiquera pour combien d'hommes ce département a été compris dans la répartition générale. Le directoire du département en fera ensuite la répartition particulière par district, en adressera l'état aux directoires de district, et en remettra le double au préposé du Roi, et veillera à ce que les directoires de district fassent aussitôt publier dans les municipalités de leur arrondissement la loi relative aux auxiliaires.

 

Article quatrième :

Les hommes qui voudront entrer dans les auxiliaires, remettront leurs soumissions à la municipalité du chef-lieu du canton, qui les adressera au directoire de district, et celui-ci les fera remettre à l'officier de gendarmerie nationale pour en former un état général par district.

 

Article cinquième :

Lorsque le nombre des soumissions pour entrer dans les auxiliaires s'élèvera à plus de moitié du nombre déterminé pour chaque district, l'officier ou sous-officier de gendarmerie nationale, chargé de ce détail dans chaque district, en préviendra le préposé du Roi, qui sera tenu de se rendre au chef-lieu du district pour faire la revue de réception.

 

Article sixième :

Tous les hommes qui auront présenté des soumissions, seront prévenus à l'avance de se rendre au jour fixé dans le chef-lieu du district, pour y passer la revue de réception.

 

Article septième :

Cette revue sera faite par le préposé du Roi, en présence d'un membre du directoire et de l'officier ou sous-officier de gendarmerie nationale, qui en signeront avec lui le procès verbal.

 

Article huitième :

Il ne sera reçu dans les auxiliaires que des personnes domiciliées ayant au moins dix huit ans et pas plus de quarante ans d'âge, et réunissant d'ailleurs toutes les qualités requises par les règlements pour entrer dans l'infanterie. On admettra de préférence ceux qui auront servi dans les troupes de ligne, et qui produiront des certificats de bonne conduite.

Le procès verbal constatera les noms, lieux de naissance et du domicile, âge, taille, signalement et observations sur les sujets qui seront admis; il fera également mention de ceux qui auront été refusés.

 

Article neuvième :

Les hommes admis contracteront, dans les formes prescrites par la loi sur le recrutement, un engagement de trois ans, sous la condition de joindre, aussitôt qu'ils en seront requis par les corps administratifs, les régiments qui leur auront été désignés, pour y servir sous les mêmes lois et ordonnances, et avec le même traitement que les autres soldats. Leur solde d'auxiliaire  courra du jour de leur engagement signé.

 

Article dixième :

Le procès verbal d'admission clos et arrêté, il sera ouvert par l'officier ou sous-officier de gendarmerie nationale un contrôle par district, dans la forme qui sera donnée, où tous les auxiliaires seront inscrits nominativement et par canton. Il en sera tenu un contrôle général par le préposé du Roi, auquel l'officier ou sous-officier de gendarmerie nationale adressera tous les mois les mutations qui pourraient survenir.

 

Article onzième :

L'existence des dits hommes, les mutations et décès, seront constatés tous les six mois pour les revues qu'ils passeront dans le chef-lieu du district au jour fixé. Ces revues seront faites par le préposé du Roi, en présence de l'officier ou sous-officier de gendarmerie nationale, et d'un membre du directoire du district, qui signeront l'état de cette revue.

 

Article douzième :

Il sera remis un double de cet état de revue, aussi signé, au receveur du district, d'après lequel il paiera les auxiliaires immédiatement après la revue, c'est à dire, de six mois en six mois, et dans le chef-lieu du district.

 

Article treizième :

Le préposé par le Roi dressera, d'après les revues particulières faites dans les districts, un état de revue général par département, qui servira à la décharge du trésorier des troupes, auquel les receveurs du district verseront pour comptant les revues particulières de district, acquittées de six mois en six mois, ainsi qu'il vient d'être dit.

 

Article quatorzième :

Le préposé par le Roi sera tenu, lors des revues tous les six mois, d'examiner les remplacements qui seront proposés dans les auxiliaires de chaque district, de vérifier la tenue des contrôles et l'exactitude des paiements. Il sera personnellement responsable au ministre de la guerre des abus qu'il aurait tolérés.

 

Article quinzième :

Dans l'intervalle des revues, les auxiliaires pourront s'absenter de leur district, mais seulement avec un congé signé de l'officier de gendarmerie nationale, qui ne pourra l'expédier que sur la demande et l'attestation de la municipalité, et à la charge d'être présent à la première revue.

 

Article seizième :

Tout auxiliaire qui ne se sera pas présenté à la revue, et qui ne pourra justifier auprès du préposé du Roi et d'un membre du directoire du département, par un certificat authentique, de l'impossibilité où il aurait été de s'y trouver et de la validité des causes de son absence, sera rayé du contrôle, privé de sa solde et des droits que lui donnent les décrets des 4 février et 16 avril derniers.

 

Article dix-septième :

les revues seront faites assez promptement pour ne jamais exiger, de la part des auxiliaires, un séjour de plus de vingt quatre heures dans le chef-lieu du district, à l'exception cependant de la revue de réception, pour laquelle il sera pris le temps nécessaire pour s'assurer que les hommes réunissent les qualités requises.

 

Tableau de la répartition des 75 000 auxiliaires par département,  décrétée par l'Assemblée Nationale.

Nom du département                                 Nombre d'auxiliaires à fournir

Nord                                                                                    2 400

Aisne                                                                                      600

Ardennes                                                                            1 800

Meuse                                                                                  2 400

Marne                                                                                 1 800

Moselle                                                                               3 600

Meurthe                                                                             3 600

Vosges                                                                                3 600

Bas-Rhin                                                                            1 600

Haut-Rhin                                                                         1 200

Haute-Saône                                                                     1 800

Doubs                                                                                 2 400

Jura                                                                                     1 800

Ain                                                                                       1 800

Isère                                                                                       800

Hautes-Alpes                                                                       400

Basses Alpes                                                                        500

Drôme                                                                                   600

Var                                                                                         900

Bouches du Rhône                                                           1 200

Gard                                                                                       400

Hérault                                                                                  400

Lozère                                                                                    350

Ardèche                                                                                 350

Tarn                                                                                       250

Aveyron                                                                                 450

Pyrénées Orientales                                                            300

Ariège                                                                                     150

Aude                                                                                       400

Haute Garonne                                                                    400

Hautes Pyrénées                                                                  250

Gers                                                                                        300

Basses-Pyrénées                                                                   300

Landes                                                                                    200

Gironde                                                                               1 400

Charente Inférieure                                                             700

Vendée                                                                                    600

Loire Inférieure                                                                     900

Deux-Sèvres                                                                           300

Morbihan                                                                                450

Finistère                                                                                  450

Côtes du Nord                                                                        450

Elle et Vilaine                                                                         450

Manche                                                                                    700

Calvados                                                                               1 200

Eure                                                                                         600

Orne                                                                                         600

Seine Inférieure                                                                  1 400

Somme                                                                                  1 000

Pas de Calais                                                                        1 600

Oise                                                                                           900

Seine et Marne                                                                        500

Paris                                                                                       1 800

Loiret                                                                                        700

Eure et Loir                                                                             600

Seine et Oise                                                                         1 880

Aube                                                                                       1 200

Haute Marne                                                                           600

Côte d'Or                                                                               1 400

Saône et Loire                                                                      1 400

Nièvre                                                                                       900

Yonne                                                                                        700

Rhône et Loire                                                                      1 200

Cantal                                                                                        200

Puy du Dôme                                                                           400

Haute Loire                                                                              150

Corrèze                                                                                      200

Lot                                                                                              300

Lot et Garonne                                                                         450

Dordogne                                                                                  450

Charente                                                                                    600

Cher                                                                                            350

Creuse                                                                                        350

Haute Vienne                                                                           300

Vienne                                                                                       300

Indre                                                                                          300

Allier                                                                                          350

Sarthe                                                                                        900

Loir et Cher                                                                              600

Indre et Loire                                                                           700

Maine et Loire                                                                          800

Mayenne                                                                                    700

Corse                                                                                          900

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