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An II

Une grande partie de la vie militaire est régie par des lois, décrets, circulaires et autres textes qui organisent dans les moindres détails la vie quotidienne du conscrit au vétéran. Lors de mes recherches, j'ai eu l'occasion de consulter un certain nombre de ces législations et j'ai toujours regretté la dissémination de ces documents. La finalité de cette partie est de permettre au chercheur de les trouver regrouper en un même endroit. Vous trouverez ci-dessous, les textes parus en l'an II.

Dernière mise à jour le 26 mars 2025.

LISTE DES TEXTES

  • Décret du 9 février 1793 relatif à la levée et formation de la Légion des Montagnes.

Décret du 9 février 1793 relatif à la levée et formation de la Légion des Montagnes.

La Convention Nationale après voir entendu le rapport de son comité de défense générale, décrète ce qui suit :

Article premier

Il sera levé quatre nouveaux bataillons four former un corps d’infanterie légère qui portera le nom de Légion des Montagnes.

Article deuxième

Chaque bataillon de la Légion des Montagnes sera composé et soldé sur le même pied et dans les mêmes formes que les bataillons de volontaires nationaux.

Article troisième

Lors de la première élection, les officiers seront nommés par le Conseil Exécutif sur la présentation du général de l’armée des Pyrénées.

Article quatrième

Les soldats et sous-officiers de ce corps seront ou étrangers, ou domiciliés à une lieue au plus du pied des Pyrénées.

Article cinquième

L’habilement, l’armement et l’équipement de ce corps sera arrêté par le ministre de la guerre d’après les projets qui lui seront présentés par le général de l’armée des Pyrénées.

Article sixième

Les citoyens soit français, soit étrangers qui entreront dans la Légion des Montagnes recevront une somme de 50 livres pour leur engagement. Cet engagement n’obligera celui qui le contractera que pour trois ans au plus et pour un temps moins long si la République est en paix avant cette époque.

Article septième

Les six compagnies de la Légion des Montagnes déjà levées, feront partie de celles dont la formation est ordonnée par le présent décret.

Article huitième

Il sera mis par le trésorerie nationale à la disposition du ministre de la guerre pour la levée de la Légion des Montagnes, 160 000 livres pour la levée des hommes et pareille somme de 160 000 livres pour son armement.

Article neuvième

Il sera mis à la disposition du ministre de la guerre une somme de 224 000 livres pour l’habillement de la Légion des Montagnes, laquelle somme sera intégrée dans le trésor public au moyen de la retenue de 3 sols par jour qu’on fera éprouver à chacun des individus qui composent ladite légion.

Article dixième

Il sera mis à la disposition du ministre de la guerre une somme de 160 000 livres pour subvenir aux frais du petit équipement laquelle somme sera réintégrée dans le trésor public au moyen d’une retenue de 2 sols par jour qu’on fera éprouver à chacun des membres de ce corps.

Article onzième

Les retenues relatives à la Légion des Montagnes seront exercées de la manière prescrite par la loi du 3 février 1792 pour les bataillons des volontaires nationaux.

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