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Dernière mise à jour le 26 mars 2025.

Dernière mise à jour le 26 mars 2025.

An VIII

Une grande partie de la vie militaire est régie par des lois, décrets, circulaires et autres textes qui organisent dans les moindres détails la vie quotidienne du conscrit au vétéran. Lors de mes recherches, j'ai eu l'occasion de consulter un certain nombre de ces législations et j'ai toujours regretté la dissémination de ces documents. La finalité de cette partie est de permettre au chercheur de les trouver regrouper en un même endroit. Vous trouverez ci-dessous, les textes parus en l'an VIII.

Dernière mise à jour le 26 mars 2025.

Arrêté du 17 messidor an VIII relatif au paiement des pensions accordées à des militaires pour actions d'éclat ou services importants.

A dater du 1er vendémiaire an VIII, les pensions accordées à des militaires en considération de quelque action d'éclat ou de services importants rendus à la patrie, seront payées en totalité en numéraire, par douzième chaque mois, sur extraits de revues des commissaires des guerres, et cumulativement avec toute espèce de traitement.

Ils seront tenus de faire viser, en exécution du présent, leurs brevets par le ministre de la guerre.

Arrêté du 3 fructidor an VIII relatif aux peines prononcées contre les militaires invalides convaincus d'avoir vendu ou donné des effets distribués à leur usage.

Article premier :

Tout militaire invalide qui sera convaincu d'avoir vendu ou donné en totalité ou en partie les effets qui lui auront été distribués pour son usage, sera puni :

  • s'il est officier, d'un mois de prison,

  • s'il est sous-officier de vingt jours de prison,

  • s'il est soldat de quinze jours de prison

Les uns et les autres seront, en sortant de prison, consignés à l'hôtel, privés de l'honneur de porter l'habit d'invalide, de la moitié de leur ration de vin, et de la moitié de leur pension pour menus besoins jusqu'au moment où, par l'effet de ces deux retenues réunies, ils auront soldé me prix entier des effets qu'on leur aura fournis en remplacement de ceux qu'ils auront donnés ou vendus.

 

Article deuxième :

Le militaire invalide qui aura commis deux fois cette même faute, sera renvoyé avec la pension représentative de l'hôtel; dans aucun temps, il ne pourra être de nouveau admis au dit hôtel.

 

Article troisième :

Tout invalide consigné à l'hôtel pour les cas prévus au présent arrêté, ou qui m'aura été pour toute autre faute, portera, pendant la durée de sa punition, un bonnet de police, et une longue redingote d'une grosse étoffe de laine grise. Celui qui, consigné à l'hôtel, en sortira, subira un mois de prison; et après ce temps, il recommencera le temps pour lequel il avait été consigné.

Arrêté du 7 fructidor an VIII relatif à la nomination des officiers de la marine.

Article premier :

Il sera fait une liste des officiers de la marine, qui ne comprendra que le nombre d'officiers indiqué, pour chaque grade, par l'article 2 de l'arrêté du 26 thermidor. Le projet de cette liste sera présenté, par le ministre, à l'approbation du premier consul.

 

Article deuxième :

Les cent cinquante places de capitaines de vaisseau seront remplies indistinctement par des chefs de division et des capitaines de vaisseau actuels.

 

Article troisième :

Les chefs de division qui seront conservés au service, prendront rang avant tous les capitaines de vaisseau.

Leurs appointements de paix resteront fixée à 4 800,- francs.

 

Article quatrième :

 Le service attribué par les lois et règlements aux chefs de division, sera fait par les capitaines de vaisseau.

 

Article cinquième :

Les officiers généraux, chefs de division, capitaines de vaisseau, capitaines de frégates et lieutenants de vaisseau non compris dans la liste ordonnée par l'article premier, seront censés réformés; et ils leur sera alloué le traitement de réforme affecté à leurs grades et à leurs services, lequel leur sera payé à compter du 1er vendémiaire an IX.

 

Article sixième :

Les enseignes non compris dans cette liste, seront réputés officiers non entretenus, et seront les premiers appelés au service, si les besoins de la marine l'exigent.

A défaut d'emploi, ils seront réputés officiers réformés, et les dispositions de l'article précédent leur seront appliquées.

 

Article septième :

Le 1er vendémiaire an IX est fixé pour l'époque de la mise en activité de la nouvelle organisation du corps de la marine.

Arrêté du 18 fructidor an VIII qui détermine la manière de régler les dépenses imprévues faites dans les départements pour le service militaire.

Article premier :

A compter du 1er vendémiaire an IX, les préfets feront régler, par le commissaire ordonnateur de la division militaire, les dépenses en fournitures de denrées, manutention et transports, que des circonstances imprévues pourraient exiger pour le service militaire, dans les départements.

Article deuxième :

Ce règlement devra être fait dans la décade qui suivra la fourniture effectuée.

Article troisième :

Dans la décade suivante, le commissaire ordonnateur adressera au ministre de la guerre les pièces de service par lui réglées. Le montant en sera ordonnancé par ce ministre, dans la forme ordinaire, et payé en numéraire sur les fonds mis à sa disposition.

Article quatrième :

Il sera fait déduction par le ministre de la guerre, du montant de ces dépenses, sur les premiers paiements à faire aux compagnies chargées du service.

Article cinquième :

Au moyen de ces dispositions, il est de nouveau expressément défendu à toute autorité civile ou militaire, à peine d'en répondre personnellement, de disposer d'aucune somme dans les caisses publiques.

Les payeurs et receveurs seront également responsables de tout ce qu'ils auraient payé sans une ordonnance régulière.

Arrêté du 21 fructidor an VIII additionnel à celui du 3 fructidor an VIII qui autorise le ministre de la guerre à employer près de lui neuf officiers.

Article premier :

En outre des officiers mis à la disposition du ministre de la guerre en vertu de l'article 11 de l'arrêté du 3 fructidor an VIII, il est autorisé à appeler près de lui, ou à attacher au dépôt de la guerre, trois adjudants commandants ou chefs de brigade, et six autres officiers d'un grade inférieur à celui de chef de brigade.

Article deuxième :

Ces officiers jouiront du traitement d'activité de service attribué à leurs grades respectifs dans la 17° division militaire, en se conformant, à leur égard, aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté précité.

Arrêté du 27 messidor an VIII relatif à la dénomination de général et à l'uniforme des officiers et employés de l'armée.

Article premier :

A dater de la publication du présent arrêté, la dénomination de général ne sera plus donnée qu'aux généraux en chef, aux généraux de division et aux généraux de brigades.

Les officiers connus sous le nom d'adjudants généraux, seront à l'avenir désignés par celui d'adjudants commandants; et les inspecteurs généraux aux revues, par celui d'inspecteur en chef aux revues.

Article deuxième :

L'uniforme des généraux en chef, des généraux de division et des généraux de brigades, restera tel qu'il a été fixé par les règlements du ministre de la guerre concernant les uniformes des généraux et officiers des états-majors des armées de la République.

Article troisième :

Les adjudants commandants porteront les épaulettes, la dragonne, l'épée, le ceinturon et les boutons affectés aux adjudants généraux par le règlement précité; mais ils n'auront plus de broderie sur l'habit. Ils conserveront sur la veste et sur le pantalon, la baguette dentelée qui faisait partie de la broderie de leur habit.

Leur chapeau sera bordé par un ruban de velours noir; les bords seront rattachés à la forme par sept ganses en or.

Article quatrième :

Les officiers du corps du génie conserveront le fond de l'uniforme qui leur a été précédemment affecté, mais sans galon ni broderie. Leur chapeau sera bordé en soie noire, et les bords rattachés à la forme par des ganses aussi en soie noire.

Article cinquième :

Les officiers réformés porteront un habit national, avec les marques distinctives de leur grade, mais sans aucune espèce de galon, ni broderie. Ils auront les parements et le collet cramoisis.

Article sixième :

Les corps des inspecteurs aux revues conservera le fond de l'uniforme, les parements, le collet et les boutons qui lui ont été données par l'arrêté des Consuls du 9 pluviôse dernier; mais il ne portera ni épaulettes, ni broderie.

Les inspecteurs en chef aux revues seront distingués par une double broderie de soie verte, de deux centimètres de largeur, placée sur le collet, les parements et la patte de la poche de l'habit.

Les inspecteurs porteront sur le collet et les parements, une double broderie de soie verte, semblable à celle des inspecteur en chef.

Les sous-inspecteurs porteront une seule broderie de soie verte sur le collet et les parements.

Le ministre de la guerre déterminera le dessin de la broderie attribuée au corps des inspecteurs aux revues.

 

Article septième :

Le corps des commissaires des guerres portera un habit bleu de ciel, parements et collet écarlate, veste, culotte et doublure blanches. Le bouton sera le même que celui qui a été fixé par le règlement du ministre.

Les ordonnateurs en chef porteront une double broderie de soie blanche, de deux centimètres de largeur, placée sur le collet, les parements et la patte de la poche de l'habit.

Les ordonnateurs des divisions, une double broderie de soie blanche, semblable à celle des ordonnateurs en chef, sur le collet et les parements.

Les commissaires ordinaires, une seule broderie de soie blanche sur le collet et les parements.

Les adjoints ne porteront point de broderie.

Le ministre de la guerre déterminera le dessin des broderies attribuées au corps des commissaires des guerres.

 

Article huitième :

Le corps des officiers de santé conservera l'uniforme qui lui a été attribué par le règlement du ministre, précité; mais à l'avenir le drap du fond de l'habit sera piqué d'un seizième de blanc au lieu d'un trente deuxième, sans aucun galon, ni broderie.

 

Article neuvième :

Les officiers du train d'artillerie ne porteront point d'épaulettes. Ils seront distingués entre eux, ainsi qu'il suit :

L'inspecteur du train d'artillerie, et le major, porteront un double galon d'argent, de deux centimètres de largeur: ce galon sera placé sur les parements seulement, avec veste et pantalon brodés en argent.

Les capitaines inspecteurs, un simple galon sur les parements.

Les lieutenants et le quartier maître, un galon seul sur les parements.

Le ministre de la guerre déterminera le dessin du galon affecté aux officiers du train d'artillerie.

 

Article dixième :

Les courriers des armées et du gouvernement ne porteront plus de galon en or ou en argent; mais ils pourront en porter en laine ou en soie jaune. Ils auront pour marque distinctive une plaque ou médaille d'argent fixée sur la poitrine, ou un médaillon brodé en soie ou en laine.

 

Article onzième :

Le ministre de la guerre pourra affecter des uniformes particuliers aux différentes administrations militaires des armées. Mais le fond n'en sera ni bleu national, ni bleu de ciel, ni rouge, ni vert, et ne sera chargé d'aucun galon ni broderie en or ou en argent.

 

Article douzième :

Les officiers généraux pourront, lorsqu'ils ne seront pas de service, porter, comme petit uniforme, un frac en drap bleu national. Ils pourront faire placer la broderie ou galon de leur grade sur le collet et les parements de l'habit, ou des épaulettes de chef de brigade, surchargées du nombre d'étoiles déterminé pour les grades respectifs.

Les inspecteurs aux revues et les commissaires des guerres pourront aussi, lorsqu'ils ne seront pas de service, porter, comme petit uniforme, un frac bleu national, mais sans galon, ni broderie, ni épaulettes. Ils y feront placer les boutons qui leur auront été attribués par le règlement du ministre.

Arrêté du 23 fructidor an VIII relatif aux masses.

TITRE PREMIER.

Du nombre de masses

 

Article premier :

Il sera accordé pour l'an IX, ainsi qu'il l'a été pour l'an VIII, des fonds fixes pour pourvoir à chacun des objets que l'État fournit aux troupes. Ces fonds continueront à être désignés sous le nom de "masses".

Article deuxième :

Les masses seront au nombre de neuf pour les troupes à pied, et de douze pour les troupes à cheval, à savoir :

Pour les troupes à pied :

  • Boulangerie,

  • Étapes,

  • Chauffage et ustensiles de campement,

  • Logement et casernement,

  • Campement,

  • Hôpitaux,

  • Habillement et équipement militaire,

  • Entretien et confection, et première fourniture de petit équipement,

  • Linge et chaussures.

De plus, pour les troupes à cheval :

  • Fourrages,

  • Remontes,

  • Ferrage.

Article troisième :

Les masses seront divisées en trois classes :

  • Celles qui seront remises aux corps, dont ils auront l'administration sous la surveillance du ministre de la guerre;

  • Celles qui seront administrées par le ministre avec le concours des conseils d'administration;

  • Celles qui resteront entre les mains du ministre, et qu'il administrera seul.

Article quatrième :

Dans la première classe seront rangées les masses :

  • de chauffage et d'ustensiles de campement, 

  • d'entretien et confection et de première fourniture de petit équipement, 

  • de linge et de chaussures, 

  • de remonte, 

  • de ferrage

Dans la deuxième classe seront les masses :

  • de boulangerie,

  • des hôpitaux,

  • d'habillement et d'équipement militaire

  • de fourrages.

Dans la troisième classe seront les masses :

  • d'étapes,

  • de logement et casernement,

  • de campement.

 

Article cinquième :

Les masses seront faites et payées en totalité pour les corps dont l'effectif s'élèvera au deux tiers du complet.

Il n'en sera payé que le trois quarts aux corps dont l'effectif ne s'élèvera aux deux tiers du complet.

Article sixième :

Le ministre de la guerre déterminera, dans la première décade de chaque trimestre, d'après les états de situation des corps, la quotité des masses dont chaque corps jouira.

Il fera connaître à chaque conseil d'administration la décision qu'il aura prise sur cet objet à son égard.

La décision prise par le ministre ne variera point pendant le cours du trimestre, quelque perte que le corps éprouve; mais elle variera au commencement de chaque mois, si le corps a reçu, pendant le mois précédent, un accroissement qui le porte d'une classe dans l'autre.

Le ministre de la guerre fournira, à la même époque, au ministre des finances, un bordereau des dépenses relatives aux masses.

Le ministre de la guerre distinguera dans ce bordereau les sommes qui doivent être payées aux corps en numéraire et comme la solde, d'avec celles qui doivent être soldées directement par le trésor public.

Il lui indiquera aussi les lieux et les époques où ces différentes sommes devront être payées.

 

TITRE DEUXIÈME.

De la destination, de la force et de l'administration des masses de la première classe.

 

Article septième :

La masse de chauffage et d'ustensiles de campement est destinée à la fourniture :

  • de bois et autres combustibles nécessaires au chauffage des troupes dans les casernements, logements, quartiers ou casernes, ainsi que sous la tente;

  • à celles des combustibles nécessaires à la préparation de leurs aliments;

  • du bois et lumière des corps de garde;

  • et pendant la guerre, des marmites et gamelles, des grands et petits bidons, des barils à eau, des sacs à marmites, des faux, des outils, sacs à outils et des couvertures.

 

Article huitième :

La masse de chauffage sera, pour l'an IX, portée à 9,50 francs par homme. Elle sera payée en numéraire, en douze mois, un douzième par mois, au complet déterminé par l'article 5, de la même manière et aux mêmes époques que la solde. Elle ne sera payée que pour les sous-officiers et les soldats. La masse de chauffage n'est payée en totalité qu'aux troupes qui sont sur le territoire de la République; hors du territoire, les troupes réunies en corps d'armée ne reçoivent que 4,- francs par homme et par an pour la dite masse.

 

Article neuvième :

Les officiers, excepté lorsqu'ils sont au corps de garde, ne peuvent rien demander ni obtenir sur la masse de chauffage. Cette masse ne doit rien fournir pour le chauffage des bureaux de l'état-major ou autres. Les sous-officiers et soldats recevront sur cette masse un petit bidon au moment où ils seront admis dans un corps. Ils devront ensuite s'en entretenir eux-mêmes.

 

Article dixième :

Il n'est rien innové aux dispositions des lois et des règlements qui fixent la quotité des distributions en bois et lumière qui doivent être faites dans les divers lieux et les diverses saisons.

 

Article onzième :

Le conseil d'administration de chaque corps chargera un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant et quatre sous-officiers, des détails relatifs à l'achat, conservation et distribution du bois et lumière.

Le conseil d'administration tracera au capitaine chargé du bois et lumière, les règles qu'il devra suivre dans sa comptabilité, tant en argent qu'en matières. Il prendra pour base les dispositions des règlements des 26 ventôse et 8 floréal an VIII.

 

Article douzième :

Nul ne pourra, sous aucun prétexte, réclamer de décompte sur le résidu de la masse de chauffage.

Ce résidu sera conservé dans la caisse du corps, et porté d'une année sur l'autre, ou employé à la confection ou à l'achat des bidons, marmites, couvertures et autres effets qui doivent être fournis aux soldats pendant la guerre.

Article treizième :

La masse d'entretien et de première fourniture des effets de petit équipement est chargée de la dépense de tous les objets désignés dans l'article 4 du titre IV de l'arrêté du 8 floréal an VIII.

Article quatorzième :

Cette masse est réglée, pour l'an IX, ainsi qu'il suit :

  • pour l'infanterie de bataille, pour l'artillerie à pied et pou l'infanterie légère, 9,- francs;

  • pour la cavalerie et les dragons, 12,- francs;

  • pour les chasseurs, hussards et artillerie légère, 13,- francs.

 

Article quinzième :

Cette masse est payée au complet déterminé par l'article 5, et ainsi qu'il est dit article 8 de la masse de chauffage.

Les officiers n'ont aucun droit à cette masse, et ne font pas nombre  pour son paiement.

 

Article seizième :

Cette masse est administrée ainsi qu'il est prescrit par l'arrêté du 8 floréal an VIII.

 

Article dix-septième :

La masse de linge et de chaussure est formée, soldée et administrée ainsi qu'il est dit par l'arrêté du 8 floréal an VIII.

 

Article dix-huitième :

La masse de remonte doit fournir à l'achat des chevaux de remonte, à leur nourriture jusqu'à ce qu'ils soient arrivés au dépôt du corps, à tous les frais accessoires au dit achat, et à la gratification journalière dont il va être parlé, et qui sera accordée aux cavaliers qui conserveront leurs chevaux au-delà du terme fixé pour la durée commune.

 

Article dix-neuvième :

Cette masse est réglée, pour l'an IX, ainsi qu'il suit :

  • pour la garde des Consuls                                                    90,- francs

  • pour les carabiniers, cuirassiers                                          80,- francs

  • pour la cavalerie                                                                      70,- francs

  • pour les dragons                                                                      65,- francs

  • pour les chasseurs, hussards et canonniers à cheval       60,- franc.

 

Article vingtième :

Cette masse est payée au complet prescrit par l'article 5, ainsi qu'il est dit à l'article 8. Les officiers n'y ont aucun droit, et leurs chevaux ne font pas nombre pour son paiement.

 

Article vingt-et-unième :

Cette masse est administrée par le conseil d'administration. Ce conseil ne peut traiter de la remonte du corps, avec des fournisseurs ou entrepreneurs généraux, qu'avec l'autorisation du ministre. Le ministre n'accorde cette autorisation que lorsqu'il  y a lieu de craindre que des officiers envoyés en remonte dans les différentes parties de la République, ne puissent suffire aux achats, ou ne se nuisent par la concurrence.

 

Article vingt-deuxième :

Tout sous-officier et soldat de troupes à cheval qui, pendant la paix, aura conservé le même cheval pendant six ans, jouira, à titre de gratification, pendant tout le temps qu'il le conservera au delà de ce terme, d'une somme de 2,- francs par mois. Cette somme lui sera payée chaque mois sur la masse de remonte.

 

Article vingt-troisième :

Nul ne pourra, sous aucun prétexte, réclamer de décompte sur le résidu de la masse de la remonte.

Ce résidu sera conservé dans la caisse du corps et porté d'une année sur l'autre.

 

Article vingt-quatrième :

Le ministre de la guerre déterminera, par des instructions, les formes de la comptabilité de la masse des remontes, ainsi que tous les objets relatifs à l'achat des chevaux, à leur réception et à leur réforme.

 

Article vingt-cinquième :

La masse de ferrage est destinée à fournir aux dépenses prévues par l'article 67 du titre IV de l'arrêté du 8 floréal an VIII.

Cette masse sera, pendant l'an IX :

  • de 12,- francs par cheval en garnison

  • de 15 ,- francs pour les chevaux en campagne.

Elle sera payée au complet déterminé par l'article 5 et ainsi qu'il est dit article 8.

Les officiers n'ont aucun droit à la masse de ferrage, et leurs chevaux ne comptent point.

Cette masse est administrée ainsi qu'il est prescrit par l'article 65 et les suivants du titre IV de l'arrêté du 8 floréal an VIII.

 

TITRE TROISIÈME.

De la destination, de la force et de l'administration des masses de la deuxième classe.

 

Article vingt-sixième :

Les masses de boulangerie, des hôpitaux, d'habillement, d'équipement et de fourrage, sont administrées par le ministre de la guerre. Elles seront payées par l'état, au complet, en dix-huit mois, un dix-huitième chaque mois. Les fonds qu'elles produisent sont versés dans la caisse du payeur de la guerre, et ne peuvent en sortir qu'en vertu des mandants des corps, ordonnancés par le ministre de la guerre.

Chacune de ces masses est administrée d'après les formes qui lui sont propres, et qui seront détaillées ci-après.

 

Article vingt-septième :

La masse de boulangerie doit fournir :

  1. à chacun des sous-officiers et soldats présents au corps ou détachés pour le service, une ration de pain conforme à ce qui est fixé par les lois et les règlements;

  2. à tous les hommes qui voyagent avec leurs drapeaux, une ration semblable. Cette ration, qui est fournie en nature  par la masse des étapes, est remboursée par la masse de boulangerie, sur le pied de 14 centimes.

  3. à tous les frais d'administration générale pour le service du pain militaire.

Article vingt-huitième :

La masse de boulangerie est fixée à 51,- francs pour l'an IX. Elle est payée au complet déterminé par l'article 5, des sous-officiers et soldats de chaque corps.

Les officiers n'ont aucun droit à la masse de boulangerie, et ne feront point nombre pour son paiement. La gendarmerie nationale n'a point de masse de boulangerie.

 

Article vingt-neuvième :

Le ministre traite avec une association de citoyens, de la fourniture aux troupes, du pain militaires dans toute l'étendue de la République.

Ce traité est fait par ration fournie, c'est à dire que tous les frais d'administration sont compris dans le prix de la ration fournie.

Le prix  que le ministre accorde pour chaque ration fournie, est rendu public par la voie de l'impression, et communiqué aux corps par le ministre de la guerre.

Ce prix est divisé en trois parties :

  1. frais de l'approvisionnement d'avance;

  2. frais d'administration générale;

  3. prix de la ration proprement dite.

 

Article trentième :

Dans la première décade de chaque mois, le conseil d'administration de chaque corps forme le bordereau des rations de pain qu'il a reçues pendant le mois précédent.

Ce bordereau est formé par compagnie et par distribution. Il est appuyé des bons des capitaines, et des récépissés des lieutenants.

Au bas du dit bordereau, le conseil d'administration tire, sur le payeur général de la guerre, un mandat en faveur des entrepreneurs des subsistances militaires. La somme portée par ce mandant est égale à celle qui est due à l'entrepreneur pour les rations qu'il a fournies pendant le mois. Ce bordereau est envoyé au ministre de la guerre.

 

Article trente-et-unième :

L'entrepreneur des subsistances militaires adresse aussi, aux mêmes époques, au ministre, un bordereau de ce qu'il a fourni pour chaque corps militaire. Il joint, à l'appui de son bordereau, les récépissés des quartiers maîtres.

Article trente-deuxième :

Dès que le ministre a reçu les pièces exigées par les articles 30 et 31 ci-dessus, il ordonnance le mandat de chaque corps, le fait parvenir à la trésorerie nationale, et en donne avis à l'entrepreneur général.

Les paiements des deux premiers mois ne sont considérés que comme des acomptes.

Article trente-troisième :

Dans la première décade de chaque trimestre, le conseil d'administration forme le bordereau général du trimestre précédent, toujours par distribution et par compagnie. Ce bordereau est signé par chaque capitaine, au bas de l'état des fournitures faites à sa compagnie.

Le conseil d'administration donne, au bas de ce bordereau, un mandat sur le payeur général de la guerre, et l'adresse au ministre.

L'entrepreneur général adresse aussi au ministre le bordereau du trimestre.

Ces pièces sont renvoyées par le ministre au comité des inspecteurs en chef aux revues. Le comité, après avoir comparé les deux bordereaux ensemble et avec la revue et les mouvements du corps, ainsi qu'avec les bons et les récépissés des capitaines, lieutenants et quartiers maîtres, détermine les sommes qui doivent être définitivement payées à l'entrepreneur pour le dit corps, et rend, par écrit, compte au ministre, de tous les abus qu'il a pu remarquer.

Le ministre ordonnance les mandats définitifs.

 

Article trente-quatrième :

Le compte général de la masse de boulangerie de chaque corps lui est adressé par le ministre à la fin de chaque année. Le résidu de la dite masse est porté d'une année sur l'autre; et il ne peut en être disposé que d'après l'autorisation des consuls, et pour l'avantage du corps auquel il appartient.

 

Article trente-cinquième :

Le ministre de la guerre est de même chargé d'assurer, par des traités ou par toute autre voie, la fourniture du pain pour les troupes qui se trouvent réunies en corps d'armée hors du territoire de la République. Mais, dès ce moment, le compte de la masse passe en totalité à la disposition du ministre, sans que néanmoins les conseils d'administration et les entrepreneurs des vivres pain puissent se dispenser d'exécuter les dispositions des articles 30 et suivants. Le ministre de la guerre solde, sur les fonds extraordinaires, l'excédant, s'il y en a, entre le produit de la masse et le montant du pain fourni à chaque corps.

Les officiers de tous les grades reçoivent, pendant la guerre, s'ils les demandent, les rations de pain accordées à leurs grades par les règlements antérieurs.

Ils les reçoivent sur des bons individuels signés d'eux.

Ils éprouvent, pour chaque ration de pain, une retenue sur leurs appointements égale au prix fixé par le ministre de la guerre pour la ration distribuée.

A la fin de chaque mois, l'entrepreneur adresse au conseil d'administration du corps, le bordereau du pain fourni à chaque officier, accompagné des bons qu'ils ont donnés.

Le quartier maître donne de suite au fournisseur un récépissé général.

Le conseil d'administration ordonne le paiement des dits bons, et la retenue de leur montant sur les appointements de chacun des officiers qui les ont signés.

Les bons donnés par les officiers qui ne sont attachés à aucune troupe, sont présentés avec un bordereau par le fournisseur, à l'ordonnateur ou au commissaire des guerres qui en fait les fonctions près de chaque division de l'armée. Le commissaire garde les dits bons, en vise le bordereau, ordonne qu'ils soient payés par le payeur de l'armée, et donnés pour comptant aux officiers qui les ont signés.

 

Article trente-sixième :

La masse des fourrages est destinée à fournir :

  • à la nourriture des chevaux de troupes;

  • à la nourriture ou à l'indemnité de nourriture des chevaux des officiers de tous les grades, qui sont obligés ou autorisés à en avoir;

  • tous les frais quelconques de manutention et distribution, tant au vert qu'au sec, loyer de magasins, frais de transport et d'administration.

 

Article trente-septième :

Les rations de fourrages resteront fixées ainsi qu'il est prescrit par l'article 6 de la loi du 26 fructidor an VII.

 

Article trente-huitième :

Les officiers de tous les grades qui ne font pas partie constituante d'un corps de cavalerie, lorsqu'ils ne seront pas réunis en corps d'armée, n'auront point droit, dans l'intérieur de la République, à la distribution des fourrages en nature. Il leur sera accordé en remplacement, pour chaque cheval effectif, une indemnité de 85 centimes par ration.

 

Article trente-neuvième :

La masse de fourrages est fixée, pour l'an IX, à 300,- francs par cheval au complet déterminé par l'article 5. Les chevaux des officiers sont nourris par la dite masse, et font nombre pour fixer le complet.

Outre la masse pour les corps, il est mis à la disposition du ministre une somme de 300,- francs pour chacun des chevaux que sont autorisés à avoir les officiers généraux ou autres qui ne font point partie des corps.

 

Article quarantième :

Le ministre traite avec une association de citoyens pour la fourniture des fourrages à distribuer aux troupes qui sont dans l'intérieur de la République.

Ce traité est fait par ration fournie.

Le prix que le ministre accorde pour chaque ration fournie, est rendu public par la voie de l'impression, et communiqué aux corps par le ministre de la guerre.

Ce prix est divisé en deux parties :

  1. frais d'administration générale;

  2. frais de la ration proprement dite.

 

Article quarante-et-unième :

Les articles 30 et suivants, relatifs à l'administration et à la comptabilité de la masse de la boulangerie, sont rendus communs  l'administration et à la comptabilité de la masse des fourrages.

 

Article quarante-deuxième :

Quant aux indemnités dues aux officiers qui ne font point partie des corps, elles sont payées de trois mois en trois mois, à la fin de chaque trimestre, sur une déclaration donnée par les parties prenantes, qu'ils ont eu et qu'ils ont encore le nombre de chevaux pour lesquels ils demandent la dite indemnité.

Cette déclaration sera remise à l'inspecteur aux revues, qui, après s'être fait représenter des dits chevaux, les portera sur la revue particulière qu'il aura passée aux dits officiers.

 

Article quarante-troisième :

La masse d'habillement restera fixée, pour l'an IX, ainsi qu'elle l'a été pour l'an VIII par l'article 23 et suivants de la loi du 26 fructidor an VII. Elle est payée au complet déterminé par l'article 5. Les officiers n'y ayant point de droit, leur nombre n'influe pas sur la détermination du complet.

La comptabilité et l'administration de la masse d'habillement restent fixées ainsi qu'il est réglé par l'arrêté des consuls du 9 thermidor an VIII.

 

Article quarante-quatrième :

La masse des hôpitaux est destinée à fournir :

  • aux militaires qui seront reçus dans les hôpitaux militaires et civils, ainsi que dans les ambulances des armées, tous les secours nécessaires au rétablissement de leur santé;

  • à toutes les dépenses relatives à ce service.

 

Article quarante-cinquième :

La masse des hôpitaux est fixée, pour l'an IX, à 20,- francs par officier, sous-officier et soldat, au complet déterminé par l'article 5.

Cette masse est augmentée par la retenue qui sera faite à chaque sous-officier et soldat, deux deux tiers de sa solde pendant le temps qu'il sera resté à l'hôpital.

Cette retenue sera exercée ainsi qu'il est prescrit par la loi du 26 fructidor an VII, et par le règlement du 8 floréal an VIII.

 

Article quarante-sixième :

La masse des hôpitaux est divisée en deux parties :

  1. les frais d'administration générale, achat, entretien et renouvellement des bâtiments et ustensiles

  2. journées de malades proprement dites.

 

Article quarante-septième :

Pour subvenir à la première partie, il est mis à la disposition du ministre de la guerre une somme de 12,- francs par an et par homme; et pour la solde des journées de malades, une somme de 8,- francs par an et par homme, non compris la retenue à exercer sur la solde des hommes qui seront entrés dans les hôpitaux.

 

Article quarante-huitième :

Le ministre de la guerre administre, par l'intermédiaire du directoire des hôpitaux, la portion de la masse consacrée à l'administration générale.

L'administration et la comptabilité de la portion de la masse consacrée aux journées, seront réglées ainsi qu'il suit.

 

Article quarante-neuvième :

Le ministre de la guerre fera, sans nul délai, avec chaque hôpital civil, un traité pour la journée des militaires malades pendant l'an IX.

Le ministre de la guerre déterminera, d'après le prix commun des journées dans les hôpitaux civils, la journée des hôpitaux militaires sédentaires.

Le ministre fixera de même, d'après les traités anciennement faits ou d'après les bases qui lui seront soumises par le directoire central, le prix commun des journées des hôpitaux temporaires et des ambulances.

Ces différents traités et ces fixations seront rendus publics par la voie de l'impression, et adressés aux différents corps militaires.

 

Article cinquantième :

Indépendamment des feuilles de retenue, qui continueront à être envoyées et acquittées ainsi qu'il est prescrit par l'article 6 et suivants de l'arrêté du 8 floréal an VIII, l'administration de chaque hôpital civil sédentaire, temporaire ou ambulance, adressera, à la fin de chaque trimestre, au conseil d'administration de chaque corps dont elle aura reçu des malades, un bordereau du nom et du signalement de chaque individu appartenant au dit corps.

Ce bordereau sera visé par le commissaire des guerres chargé de la police du dit hôpital. A défaut de commissaire des guerres, le bordereau sera visé par le préfet, si c'est un chef lieu de département, par un sous-préfet, dans le sous préfectures et dans les autres villes par le maire.

 

Article cinquante-et-unième :

Dès que le conseil d'administration du corps aura reçu les dits bordereaux, et qu'il les aura vérifiés, il titrera au bas des dits bordereaux un mandat égal à la somme q'il redevra à chaque hôpital, après en avoir défalqué le montant des feuilles de retenues.

Ce mandant sera adressé au ministre de la guerre, qui l'ordonnancera et m'adressera au directoire des hôpitaux pour en toucher le montant, s'il s'agit d'un hôpital militaire, ou à l'administration de l'hôpital, s'il s'agit d'un hôpital civil.

 

Article cinquante-deuxième :

Le ministre de la guerre jugera définitivement les difficultés qui auront pu s'élever entre les corps et les administrateurs des hôpitaux, relativement aux feuilles de retenue que les corps n'auront pas voulu admettre.

 

Article cinquante-troisième :

Le ministre de la guerre arrêtera, chaque année, l'état de situation de la masse des hôpitaux de chaque corps, et lui en adressera le résultat.

Les dispositions des articles relatifs de la masse de boulangerie, sont communes au résidu de la masse des hôpitaux.

 

Article cinquante-quatrième :

Le directoire des hôpitaux administrera, sous la surveillance et la direction du ministre de la guerre, et d'après les formes prescrites par l'arrêté des consuls du 4 germinal an VIII, la portion de la masse des hôpitaux mise à la disposition du ministre.

Il rendra compte tant des sommes que le ministre aura mises à sa disposition sur la dite portion, que du produit des feuilles de retenue et de celui des mandants tirés par les corps sur la portion de leur masse.

 

Article cinquante-cinquième :

Lorsque les troupes sont réunies en corps d'armée ou hors du territoire de la République, le compte de la masse des hôpitaux est arrêté pour chaque corps qui fait partie de l'armée, et sa masse passe en totalité à la disposition du ministre. Et  néanmoins les conseils d'administration des corps, les directoires des hôpitaux des armées, les conseils d'administration des hôpitaux militaires et les économes des hôpitaux civils, n'en sont pas moins tenus à exécuter les dispositions des articles 50 et suivants. Le ministre de la guerre solde, sur les fonds à lui réservés par les hôpitaux, l'excédant, s'il y en a, entre le produit de la masse des corps et le montant des dépenses des hôpitaux.

 

Article cinquante-sixième :

L'administrateur du trésor public ne pourra, sous aucun prétexte, soit pendant la guerre, soit pendant la paix, mettre son visa au bas des ordonnances délivrées par le ministre de la guerre, que les masses de boulangerie et de fourrages, ainsi que sur la portion de la masse des hôpitaux laissée à la disposition des corps, non plus que sur la masse d'habillement, ainsi qu'il a été prescrit par l'arrêté du 9 thermidor an VIII, que lorsque les dites ordonnances seront elles-mêmes mises au bas des mandants des conseils d'administration; lesquels mandants doivent eux-mêmes être placés au bas des bordereaux des fournitures ou des journées d'hôpital.

 

TITRE QUATRIÈME.

De la destination, de la force et de l'administration des masses de la troisième classe.

 

Article cinquante-septième :

Les masses de la troisième classe sont administrées par le ministre la la guerre.

Le montant des dites masses est versé dans la caisse du payeur de la guerre, dans l'espace de dix huit mois, un dix huitième par mois.

Les ordonnances du ministre sont spéciales pour chacune des dites masses.

Le ministre rend, chaque année, un compte particulier de l'emploi des fonds affectés à chacune des dites masses.

Lorsqu'un exercice est terminé, le ministre ne peut délivrer d'ordonnance sur les dits fonds pour service courant, qu'en vertu d'une autorisation spéciale des consuls.

Le ministre ne peut de même, sans une semblable autorisation, employer les fonds d'une masse à un objet qui lui est étranger.

 

Article cinquante-huitième :

La masse des étapes doit pourvoir :

  1. à la fourniture du pain et des fourrages des troupes en route;

  2. au paiement de l'indemnité de route fixée par l'arrêté des consuls du 1er fructidor an VIII;

  3. à celui de 15 centimes par lieue pour les hommes qui voyagent isolément;

  4. aux frais de transport des bagages des troupes;

  5. à la fourniture des chevaux et voitures pour les militaires malades ou blessés.

 

Article cinquante-neuvième  :

Cette masse sera de 8,- francs par an et par homme au complet déterminé par l'article 5, y compris les officiers et la gendarmerie tant à pied qu'à cheval.

Cette masse sera accrue par les versements que feront dans sa caisse les masses de boulangerie et de fourrages, de la somme de 14 centimes par jour pour chaque homme en marche par étape, et de  85 centimes aussi par jour et par homme pour chaque cheval d'officier, de sous-officier et de soldat aussi en marche par étape.

 

Article soixantième :

Le ministre de la guerre déterminera, par une instruction, la quantité de bagages dont le transport sera fait par l'état de chaque corps militaire, et les moyens de prévenir les abus qui ont lieu dans la fourniture des chevaux et des voitures aux militaires malades ou blessés qui voyagent isolément.

 

Article soixante-et-unième :

La masse de logement et de casernement doit pourvoir à l'acquittement des dépenses prévues par l'article 20 de la loi du 26 fructidor an VII, en exceptant toutefois le n° 5 du dit article, auquel il sera pourvu par la masse du campement.

 

Article soixante-deuxième :

Cette masse sera de 17,- francs par homme au complet déterminé par l'article 5. Elles est payée pour les officiers, sous-officiers et soldats, et pour la gendarmerie nationale.

 

Article soixante-troisième :

La masse de campement doit pourvoir à la fourniture et entretien de tous les effets de campement non compris dans la masse de chauffage.

Cette masse sera de 1,50 franc par homme au complet déterminé par l'article 5, pour les officiers, sous-officiers et soldats de tous les grades, excepté la gendarmerie et les vétérans.

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