
An IV
Une grande partie de la vie militaire est régie par des lois, décrets, circulaires et autres textes qui organisent dans les moindres détails la vie quotidienne du conscrit au vétéran. Lors de mes recherches, j'ai eu l'occasion de consulter un certain nombre de ces législations et j'ai toujours regretté la dissémination de ces documents. La finalité de cette partie est de permettre au chercheur de les trouver regrouper en un même endroit. Vous trouverez ci-dessous, les textes parus en l'an IV.
Dernière mise à jour le 26 mars 2025.
LISTE DES TEXTES
Arrêté du 4 ventôse an IV relatif aux exemptions des jeunes gens de la première réquisition.
Le 4 ventôse an IX
Le Directoire Exécutif, informé que des jeunes gens de la première réquisition cherchent, par divers moyens, à éluder les lois qui les obligent à se rendre aux armées, arrêté ce qui suit :
Article Premier :
Toutes exemptions de réquisition, précédemment accordées sous quelque titre que ce soit, soit par les comités de gouvernement, soit par les représentants du peuple en mission, soit par les divers corps, les généraux, les commissaires des guerres, etc …, autres que celles délivrées par le ministre de guerre en vertu d’arrêtés du Directoire Exécutif, conformément à la loi du 4 frimaire dernier, son annulées.
Article deuxième :
Aucune demande d’exemption, faite à une autorité quelconque, même celles appuyées par les certificats ou recommandations de ministres, ne pourra dispenser un jeune citoyen de la réquisition de se rendre sur le champ aux armées. En conséquence, aucun commissaire, ni fonctionnaire public, non plus que le ministre de la guerre, ne pourront suspendre le départ des citoyens qui ne s’appuieront que sur de semblables titres. Les agents chargés en chef de cet objet pourront seuls, sous leur responsabilité personnelle, lorsqu’ils le jugeront indispensable, leur accorder un délai qui ne pourra excéder l’époque du 1er germinal prochain.
Article troisième :
Tout citoyen de la réquisition étant tenu de servir en personnes, il ne pourra se faire remplacer, ni en fournissant un ou plusieurs soldats armés ou équipés, non plus que des chevaux et voitures, ni de toute autre manière que ce soit. Tout fonctionnaire public, civil ou militaire, qui autoriserait directement ou indirectement de semblables remplacements, sera en conséquence poursuivi conformément aux lois, comme fauteur de la désertion.
Article quatrième :
Toutes exemptions délivrées par le ministre de la guerre devant toujours faire la mention de la date des arrêtés du Directoire qui les ont autorisées, toutes celles qui ne se trouveraient pas revêtues de cette formalité, ainsi que de la signature des citoyens auxquels elles auraient été accordées, signature dont au besoin il sera fait vérification, seront considérées comme non avenues.
Article cinquième :
Le ministre de la guerre remettra, dans le plus court délai, au Directoire, un tableau de toutes les exemptions qu’il a fait expédier. Ce tableau indiquera, par lettre alphabétiques, les noms des jeunes citoyens qui y seront compris, ainsi que les dates des arrêtés du Directoire qui les auront autorisés. Il sera fourni, chaque décade, des états supplémentaires qui seront rédigés dans la même forme. Un double de ces états et tableau sera adressé à l’agent en chef de faire rejoindre les jeunes gens de la première réquisition dans le département de la Seine. Un extrait de ces états relatifs à chaque département sera également envoyé aux commissaires du Directoire Exécutif près les diverses administrations départementales.
Article sixième :
Tout citoyen arrêté comme faisant partie de la première réquisition et qui présentera un acte de naissance ou autre constatant qu’il n’est pas de l’âge de cette réquisition, sera tenu de signer cet acte et de déclarer, par écrit, qu’il lui appartient. Dans le cas où cette déclaration qui sera envoyée dans sa commune, serait reconnue fausse, il sera poursuivi conformément aux lois. La déclaration sera conforme au modèle n°1 annexé au présent arrêté.
Article septième :
Tous certificats d’officier de santé portant exemption pour cause de maladie ou infirmités sont annulés.
Article huitième :
Dans la commune de Paris et dans toutes celles au-dessus de 20000 habitants, il sera nommé, par le commissaire du Directoire Exécutif près l’administration départementale, deux officiers de santé au moins et six au plus, qui seront seuls et spécialement chargés de constater l’état des citoyens de l’âge de la réquisition qui prétendront que des infirmités ou maladies les empêchent de se rendre aux armées.
Les officiers de santé seront toujours choisis, autant que faire se pourra, parmi ceux civils ou militaires salariés par le République.
Article neuvième :
Tout citoyen qui prétendra à l’exemption se présentera, dans la décade qui suivra la publication du présent arrêté, chez deux desdits officiers de santé qui après avoir constaté son état, feront séparément la déclaration détaillée des infirmités de ce citoyen.
Il est expressément défendu à ces officiers de santé de communiquer ni au citoyen, ni à tout autre, ni même à leur collègue, les motifs non plus que les résultats de leur opinion. Ils adresseront, chacun de leur côté, ladite déclaration, close et cachetée, au commissaire du Directoire Exécutif près l’administration départementale.
Article dixième :
Ce commissaire examinera et fera examiner, s’il le juge nécessaire, par d’autres officiers de santé, ces diverses déclarations et prononcera ensuite sur leur validité ou invalidité.
Il délivrera en conséquence des certificats portant exemption pour le délai de trois mois au plus. Ces certificats seront conformes au modèle annexé au présent arrêté sous le numéro 2.
Il adressera chaque mois au ministre de la guerre un état nominatif des citoyens à qui il aura délivré des certificats ainsi que toutes les pièces à l’appui.
Article onzième :
Dans le cas où il paraitrait au commissaire du Directoire Exécutif qu’il y a dans la déclaration des officiers de santé abus ou connivence, il les dénoncera à l’accusateur public, pour être punis conformément aux lois et en rendra compte au ministre de la guerre pour qu’il soit pourvu, s’il y a lieu, à leur remplacement comme fonctionnaires salariés par la République.
Les commissaires feront rejoindre, dans le plus bref délai, ceux des jeunes gens à qui ils penseront, d’après les déclarations des officiers de santé, ne pas devoir accorder des certificats d’exemption.
Article douzième :
Dans chacune des communes de la République, au-dessus de 20000 habitants et autres que celles désignées dans l’article ci-dessus, il ne sera nommé qu’un seul officier de santé. Les citoyens requérant pour obtenir l’exemption, seront tenus de se présenter à et officier de santé et à celui d’une des communes voisines qui lui sera indiqué par le commissaire du Directoire près son administration municipale. Ces officiers de santé devront agir ainsi qu’il est prescrit à l’article VIII pour les communes plus peuplées.
La même forme sera adoptée et suivie dans les armées. Un ou plusieurs adjudants-généraux, désignés par les généraux en chef, rempliront dans chacune d’elles les fonctions attribuées dans les départements aux commissaires du Directoire Exécutif.
Article treizième :
Les déclarations qui seront délivrées par les officiers de santé qui en seront spécialement chargés conformément aux articles précédents, ainsi que les certificats d’exemption donnés en conséquence par les commissaires près les administrations départementales n’auront de valeur que pour trois mois au plus, après lequel temps ces certificats devront être renouvelés sur de nouvelles déclarations données par deux autres officiers de santé en suivant les formes prescrites par les articles précédents.
Article quatorzième :
Dans le cas où il serait constaté par un certificat authentique de l’administration municipale, délivré d’après une réquisition formelle et écrit du commissaire du Directoire Exécutif près cette administration, qu’un jeune citoyen ne peut pour cause de maladie ou d’incommodité se présenter devant les officiers de santé spécialement chargés de cet objet, le commissaire près l’administration départementale en désignera un particulier. La déclaration de cet officier de santé, visée par le commissaire près l’administration municipale tiendra lieu, dans cette circonstance, de celles exigées par l’article VIII ci-dessus, deux officiers de santé et sera en conséquence adressée au commissaire près l’administration départementale qui au vu des pièces, délivrera, s’il y a lieu, un certificat d’exemption.
Article quinzième :
Les ministres, les commissaires du Directoire Exécutif et tous les chefs des administrations ou entreprises civiles et militaires, seront tenus de faire porter les réformes qui doivent avoir lieu dans leurs bureaux et parmi leurs agents, sur les citoyens de l’âge de réquisition. Les uns et les autres seront personnellement responsables de toutes contraventions à c et égard.
Article seizième :
Dans les cas où ces divers fonctionnaires publics jugeraient, lors desdites réformes, indispensable pour le service qui leur est confié, de conserver quelques citoyens de l’âge de la réquisition, précédemment exceptés par des arrêtés du Directoire Exécutif, ils en adresseront sans délai les noms au ministre de la guerre avec les motifs qui auront fixé leur opinion, pour être soumis par lui au Directoire.
Article dix-septième :
Aucuns fonctionnaires, chefs d’administration civils et militaires, ni entrepreneurs d’un service quelconque pour la République, ne pourront dorénavant admettre dans leurs bureaux ou employer comme agents, des citoyens de la première réquisition. Il ne pourra non plus en être admis aucun dans la gendarmerie nationale, ni parmi les employés des douanes.
Tout citoyen qui contreviendra aux dispositions du présent article sera considéré comme fauteur de la désertion et poursuivi comme tel.
Article dix-huitième :
Les réformes, d’après les articles précédents, devant toujours tomber, dans les diverses administrations publiques, sur les citoyens de la première réquisition chacun de ceux qui seront conservés sera tenu de joindre, chaque mois, à son certificat d’exemption accordé par le ministre de la guerre, un nouveau certificat du chef d’administration près de laquelle il sera employé. Ce certificat, qui devra servir à constater qu’il continue son service et n’a point été réformé, sera également signé de lui. Tout fonctionnaire public à qui de semblables certificats seront présentés, pourra d’ailleurs en faire vérifier l’authenticité et l’exactitude.
Article dix-neuvième :
Le ministre de la guerre est spécialement chargé de la prompte exécution du présent arrêté, ainsi que de faire poursuivre tous les déserteurs et tous ceux qui d’après les différentes lois et arrêtés doivent être regardés comme fauteurs de la désertion.
Arrêté du 4 ventôse an IV relatif aux exemptions des jeunes gens de la première réquisition.



Le Directoire Exécutif, informé que des jeunes gens de la première réquisition cherchent, par divers moyens, à éluder les lois qui les obligent à se rendre aux armées, arrêté ce qui suit :
Article Premier :
Toutes exemptions de réquisition, précédemment accordées sous quelque titre que ce soit, soit par les comités de gouvernement, soit par les représentants du peuple en mission, soit par les divers corps, les généraux, les commissaires des guerres, etc …, autres que celles délivrées par le ministre de guerre en vertu d’arrêtés du Directoire Exécutif, conformément à la loi du 4 frimaire dernier, sont annulées.
Article deuxième :
Aucune demande d’exemption, faite à une autorité quelconque, même celles appuyées par les certificats ou recommandations de ministres, ne pourra dispenser un jeune citoyen de la réquisition de se rendre sur le champ aux armées. En conséquence, aucun commissaire, ni fonctionnaire public, non plus que le ministre de la guerre, ne pourront suspendre le départ des citoyens qui ne s’appuieront que sur de semblables titres. Les agents chargés en chef de cet objet pourront seuls, sous leur responsabilité personnelle, lorsqu’ils le jugeront indispensable, leur accorder un délai qui ne pourra excéder l’époque du 1er germinal prochain.
Article troisième :
Tout citoyen de la réquisition étant tenu de servir en personnes, il ne pourra se faire remplacer, ni en fournissant un ou plusieurs soldats armés ou équipés, non plus que des chevaux et voitures, ni de toute autre manière que ce soit. Tout fonctionnaire public, civil ou militaire, qui autoriserait directement ou indirectement de semblables remplacements, sera en conséquence poursuivi conformément aux lois, comme fauteur de la désertion.
Article quatrième :
Toutes exemptions délivrées par le ministre de la guerre devant toujours faire la mention de la date des arrêtés du Directoire qui les ont autorisées, toutes celles qui ne se trouveraient pas revêtues de cette formalité, ainsi que de la signature des citoyens auxquels elles auraient été accordées, signature dont au besoin il sera fait vérification, seront considérées comme non avenues.
Article cinquième :
Le ministre de la guerre remettra, dans le plus court délai, au Directoire, un tableau de toutes les exemptions qu’il a fait expédier. Ce tableau indiquera, par lettre alphabétiques, les noms des jeunes citoyens qui y seront compris, ainsi que les dates des arrêtés du Directoire qui les auront autorisés. Il sera fourni, chaque décade, des états supplémentaires qui seront rédigés dans la même forme. Un double de ces états et tableau sera adressé à l’agent en chef de faire rejoindre les jeunes gens de la première réquisition dans le département de la Seine. Un extrait de ces états relatifs à chaque département sera également envoyé aux commissaires du Directoire Exécutif près les diverses administrations départementales.
Article sixième :
Tout citoyen arrêté comme faisant partie de la première réquisition et qui présentera un acte de naissance ou autre constatant qu’il n’est pas de l’âge de cette réquisition, sera tenu de signer cet acte et de déclarer, par écrit, qu’il lui appartient. Dans le cas où cette déclaration qui sera envoyée dans sa commune, serait reconnue fausse, il sera poursuivi conformément aux lois. La déclaration sera conforme au modèle n°1 annexé au présent arrêté.
Article septième :
Tous certificats d’officier de santé portant exemption pour cause de maladie ou infirmités sont annulés.
Article huitième :
Dans la commune de Paris et dans toutes celles au-dessus de 20000 habitants, il sera nommé, par le commissaire du Directoire Exécutif près l’administration départementale, deux officiers de santé au moins et six au plus, qui seront seuls et spécialement chargés de constater l’état des citoyens de l’âge de la réquisition qui prétendront que des infirmités ou maladies les empêchent de se rendre aux armées.
Les officiers de santé seront toujours choisis, autant que faire se pourra, parmi ceux civils ou militaires salariés par le République.
Article neuvième :
Tout citoyen qui prétendra à l’exemption se présentera, dans la décade qui suivra la publication du présent arrêté, chez deux desdits officiers de santé qui après avoir constaté son état, feront séparément la déclaration détaillée des infirmités de ce citoyen.
Il est expressément défendu à ces officiers de santé de communiquer ni au citoyen, ni à tout autre, ni même à leur collègue, les motifs non plus que les résultats de leur opinion. Ils adresseront, chacun de leur côté, ladite déclaration, close et cachetée, au commissaire du Directoire Exécutif près l’administration départementale.
Article dixième :
Ce commissaire examinera et fera examiner, s’il le juge nécessaire, par d’autres officiers de santé, ces diverses déclarations et prononcera ensuite sur leur validité ou invalidité.
Il délivrera en conséquence des certificats portant exemption pour le délai de trois mois au plus. Ces certificats seront conformes au modèle annexé au présent arrêté sous le numéro 2.
Il adressera chaque mois au ministre de la guerre un état nominatif des citoyens à qui il aura délivré des certificats ainsi que toutes les pièces à l’appui.
Article onzième :
Dans le cas où il paraitrait au commissaire du Directoire Exécutif qu’il y a dans la déclaration des officiers de santé abus ou connivence, il les dénoncera à l’accusateur public, pour être punis conformément aux lois et en rendra compte au ministre de la guerre pour qu’il soit pourvu, s’il y a lieu, à leur remplacement comme fonctionnaires salariés par la République.
Les commissaires feront rejoindre, dans le plus bref délai, ceux des jeunes gens à qui ils penseront, d’après les déclarations des officiers de santé, ne pas devoir accorder des certificats d’exemption.
Article douzième :
Dans chacune des communes de la République, au-dessus de 20000 habitants et autres que celles désignées dans l’article ci-dessus, il ne sera nommé qu’un seul officier de santé. Les citoyens requérant pour obtenir l’exemption, seront tenus de se présenter à et officier de santé et à celui d’une des communes voisines qui lui sera indiqué par le commissaire du Directoire près son administration municipale. Ces officiers de santé devront agir ainsi qu’il est prescrit à l’article VIII pour les communes plus peuplées.
La même forme sera adoptée et suivie dans les armées. Un ou plusieurs adjudants-généraux, désignés par les généraux en chef, rempliront dans chacune d’elles les fonctions attribuées dans les départements aux commissaires du Directoire Exécutif.
Article treizième :
Les déclarations qui seront délivrées par les officiers de santé qui en seront spécialement chargés conformément aux articles précédents, ainsi que les certificats d’exemption donnés en conséquence par les commissaires près les administrations départementales n’auront de valeur que pour trois mois au plus, après lequel temps ces certificats devront être renouvelés sur de nouvelles déclarations données par deux autres officiers de santé en suivant les formes prescrites par les articles précédents.
Article quatorzième :
Dans le cas où il serait constaté par un certificat authentique de l’administration municipale, délivré d’après une réquisition formelle et écrit du commissaire du Directoire Exécutif près cette administration, qu’un jeune citoyen ne peut pour cause de maladie ou d’incommodité se présenter devant les officiers de santé spécialement chargés de cet objet, le commissaire près l’administration départementale en désignera un particulier. La déclaration de cet officier de santé, visée par le commissaire près l’administration municipale tiendra lieu, dans cette circonstance, de celles exigées par l’article VIII ci-dessus, deux officiers de santé et sera en conséquence adressée au commissaire près l’administration départementale qui au vu des pièces, délivrera, s’il y a lieu, un certificat d’exemption.
Article quinzième :
Les ministres, les commissaires du Directoire Exécutif et tous les chefs des administrations ou entreprises civiles et militaires, seront tenus de faire porter les réformes qui doivent avoir lieu dans leurs bureaux et parmi leurs agents, sur les citoyens de l’âge de réquisition. Les uns et les autres seront personnellement responsables de toutes contraventions à c et égard.
Article seizième :
Dans les cas où ces divers fonctionnaires publics jugeraient, lors desdites réformes, indispensable pour le service qui leur est confié, de conserver quelques citoyens de l’âge de la réquisition, précédemment exceptés par des arrêtés du Directoire Exécutif, ils en adresseront sans délai les noms au ministre de la guerre avec les motifs qui auront fixé leur opinion, pour être soumis par lui au Directoire.
Article dix-septième :
Aucuns fonctionnaires, chefs d’administration civils et militaires, ni entrepreneurs d’un service quelconque pour la République, ne pourront dorénavant admettre dans leurs bureaux ou employer comme agents, des citoyens de la première réquisition. Il ne pourra non plus en être admis aucun dans la gendarmerie nationale, ni parmi les employés des douanes.
Tout citoyen qui contreviendra aux dispositions du présent article sera considéré comme fauteur de la désertion et poursuivi comme tel.
Article dix-huitième :
Les réformes, d’après les articles précédents, devant toujours tomber, dans les diverses administrations publiques, sur les citoyens de la première réquisition chacun de ceux qui seront conservés sera tenu de joindre, chaque mois, à son certificat d’exemption accordé par le ministre de la guerre, un nouveau certificat du chef d’administration près de laquelle il sera employé. Ce certificat, qui devra servir à constater qu’il continue son service et n’a point été réformé, sera également signé de lui. Tout fonctionnaire public à qui de semblables certificats seront présentés, pourra d’ailleurs en faire vérifier l’authenticité et l’exactitude.
Article dix-neuvième :
Le ministre de la guerre est spécialement chargé de la prompte exécution du présent arrêté, ainsi que de faire poursuivre tous les déserteurs et tous ceux qui d’après les différentes lois et arrêtés doivent être regardés comme fauteurs de la désertion.