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Année 1812

Une grande partie de la vie militaire est régie par des lois, décrets, circulaires et autres textes qui organisent dans les moindres détails la vie quotidienne du conscrit au vétéran. Lors de mes recherches, j'ai eu l'occasion de consulter un certain nombre de ces législations et j'ai toujours regretté la dissémination de ces documents. La finalité de cette partie est de permettre au chercheur de les trouver regrouper en un même endroit. Vous trouverez ci-dessous, les textes parus de l'année 1812.

Dernière mise à jour le 26 mars 2025.

LISTE DES TEXTES

Décret du 3 janvier 1812 relatif à la transmission des dotations de sixième classe accordées pour cause d'amputation, de blessures graves ou en récompense de services militaires, à défaut d'enfants mâles des donataires.

Article premier :

Les dotations de sixième classe que nous  avons accordées et que nous accorderons par la suite, pour cause d'amputation, de blessures graves, ou en récompense de services militaires, seront transmissibles à défaut d'enfants mâles, aux filles des donataires, par ordre de primogéniture, sous la condition, par elles, d'épouser, lorsqu'elles seront en âge de le faire, des militaires en retraite par suite d'honorables blessures ou d'infirmités contractées à la guerre.

 

Article deuxième :

Dans le cas où la fille aînée d'un donataire se trouverait mariée à tout autre qu'un militaire retiré, avant que la transmission ait pu avoir lieu, elle perdra alors son droit de primogéniture, et la transmission aura son effet en faveur de la fille cadette non mariée, ou mariée conformément à la disposition ci-dessus. Et, enfin, le droit à cette transmission passera successivement aux autres filles puînées, lorsque les aînées s'en trouveront déchues par des mariages contraires à cette même disposition. Entendant que la dotation fasse retour à notre domaine extraordinaire, si toutes les filles du donataire décédé se trouvaient dans le cas de la déchéance.

 

Article troisième :

Si, par suite du droit de transmission accordé par le présent décret, la fille d'un donataire se trouvait recueillir a dotation avant l'âge nubile, elle jouira du revenu du moment de la mort de son père. Mais, si le mariage qu'elle contractera par la suite doit la priver de la dotation, celle-ci passera, dès le moment du mariage, à sa sœur puînée, et, s'il y a lieu, successivement aux autres sœurs, sous la même condition, dont la non exécution, lors du mariage de la dernière appelée, déterminera le retour à notre domaine extraordinaire, sans toutefois que la jouissance des dites dotations puisse être réclamée ou être prorogée en faveur des filles de donataires qui auraient qui auraient atteint l'âge de trente ans sans avoir contracté un mariage, conformément à l'article premier.

 

Article quatrième :

Le revenu des dotations ainsi transmises sera payé sur la production d'un certificat de vie, délivré par le maire de la commune où résidera la titulaire, et visé par le préfet du département, constatant en outre qu'elle n'est pas mariée, ou qu'elle l'est conformément aux dispositions du présent décret.

 

Article cinquième :

Les filles ainsi appelées à recueillir les dotations de sixième classe seront tenues, dans les six mois qui suivront le décès de leur père, de présenter à l'intendant général de notre domaine extraordinaire leur demande appuyée de pièces justificatives, à l'effet de faire connaître leur droit à recueillir la dotation, conformément à ce qui est prescrit par l'article 5 de notre décret du 14 octobre 1811.

Décret du 24 janvier 1812 qui déclare les majors en premier et en second habiles à suppléer les colonels dans les conseils de guerre et de révision.

Article premier :

A l'avenir, dans les conseils de guerre permanents, créés par les lois des 13 brumaire an V et 18 vendémiaire an VI, on pourra suppléer les colonels par des majors en premier ou en second.

 

Article deuxième :

Ces officiers supérieurs pourront aussi être nommés membres des conseils de révision permanents en remplacement des colonels.

Décret 02 février 1812 relatif aux complots de désertion.

Article premier :

Tout officier de nos armées de terre et de mer, quel que soit son grade, qui sera convaincu d'avoir formé un complot de désertion à l'ennemi, à l'étranger ou à l'intérieur, ou d'y avoir participé, sera puni de la peine capitale prononcée par les articles 5 et 6 de la loi du 21 brumaire an V contre le chef du complot.

L'article 7 de la même loi n'est point applicable aux officiers.

 

Article deuxième :

A l'égard des sous-officiers, soldats et employés à la suite des armées, qui auront formé un complot de désertion ou y auront participé, les conseils de guerre prononceront la peine de mort contre le chef du complot: ils pourront même la prononcer, selon les circonstances, contre les principaux instigateurs.

 

Article troisième :

Les dispositions de la loi du 21 brumaire an V, et autres relatives à cette matière, continueront d'être exécutées en tout ce qui n'est pas rapporté ou modifié par le présent décret.

Sénatus-consulte du 13 mars 1812 concernant la division de la garde nationale et l'appel de cent cohortes sur le premier ban.

TITRE PREMIER

Division de la garde nationale

 

Article premier :

La garde nationale de l'Empire se divise en premier ban, second ban et arrière ban.

 

Article deuxième :

Le premier ban de la garde nationale se compose des homme de vingt à vingt-cinq ans, qui appartenant aux six dernières classes de la conscription mise en activité, n'ont point été appelés à l'armée active, lorsque ces classes ont fourni leur contingent.

 

Article troisième :

Le second ban se compose de tous les hommes valides, depuis l'âge de vingt-six ans jusqu'à l'âge de quarante ans, qui ne sont font pont partie du premier ban.

 

Article quatrième :

L'arrière ban se compose de tous les hommes valides de quarante à soixante ans.

 

Article cinquième :

Les hommes composant les cohortes du premier ban de la garde nationale, se renouvellent par sixième, chaque année: à cet effet, ceux de la plus ancienne classe sont remplacés par les hommes de la conscription de l'année courante.

 

Article sixième :

Jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par un sénatus-consulte à l'organisation du second ban et de l'arrière ban, les lois relatives à la garde nationale sont maintenues en vigueur.

 

Article septième :

Le premier ban de la garde nationale ne doit pas sortir du territoire de l'Empire; il est exclusivement destiné à la garde des frontières, à la police intérieure, et à la conservation des grands dépôts maritimes, arsenaux et places fortes.

 

TITRE SECOND

De l'appel de cent cohortes sur le premier ban

de la garde nationale, mise en activité en 1812.

 

Article huitième :

Cent cohortes du premier ban de la garde nationale sont mises à la disposition du ministre de la guerre.

 

Article neuvième :

Les hommes destinés à former ces cohortes seront pris, conformément à l'article 2 du présent sénatus-consulte, sur les classes de la conscription de 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812.

 

Article dixième :

Les hommes appartenant aux classes de 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812, qui se sont mariés antérieurement à la publication du présent sénatus-consulte, ne seront pas désignés pour faire partie de la cohorte du premier ban de la garde nationale.

 

Article onzième :

Le renouvellement des classes de 1807 et 1808 aura lieu, pour la première fois, en 1814, par la conscription de 1813 et 1814.

Décret du 22 avril 1822 qui déclare les majors responsables de l'inexécution des formalités prescrites pour la réception des étoffes et effets d'habillement, d'équipement et de harnachement.

Article premier :

Les majors seront personnellement responsables de l'inexécution des formalités prescrites par les arrêtés des 8 floréal et 9 thermidor an VIII, pour la réception des étoffes et effets d'habillement, d'équipement et de harnachement.

 

Article deuxième :

Lors même qu'un conseil d'administration aurait déclaré recevables des étoffes ou effets d'habillement, si le major ne le juge pas ainsi, il pourra en ordonner le rejet en tout ou partie, sauf le recours au conseil de préfecture.

Décret du 1er mai 1812 qui détermine les cas où les généraux ou commandants militaires peuvent capituler, et la manière dont seront jugés et punis ceux qui capituleront hors les cas où la capitulation est permise.

Article premier :

Il est défendu à tout général, à tout commandant d'une troupe armée, quel que soit son grade, de traiter en rase campagne d'aucune capitulation par écrit ou verbale.

 

Article deuxième :

Toute capitulation de ce genre dont le résultat aurait été de faire poser les armes, est déclarée déshonorante et criminelle, et sera punie de mort. Il en sera de même de toute autre capitulation, si le général ou commandant n'a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur.

 

Article troisième :

Une capitulation dans une place de guerre assiégée et bloquée peut avoir lieu, si les vivres et munitions sont épuisés après avoir été ménagés convenablement, si la garnison a soutenu un assaut à l'enceinte sans pourvoir en soutenir un second, et si le gouverneur ou commandant a satisfait à toutes les obligations qui lui sont imposées par notre décret du 24 décembre 1811. Dans tous les cas, le gouverneur ou commandant, ainsi que les officiers, ne sépareront pas leur sort de celui de leurs soldats, et le partageront.

 

Article quatrième :

Lorsque les conditions prescrites dans l'article précédent n'auront pas été remplies, toute capitulation ou perte de place, qui s'ensuivra, est déclarée déshonorante et criminelle, et sera punie de mort.

 

Article cinquième :

Tout commandant militaire prévenu des délits mentionnés aux articles 2 et 5, sera traduit devant un conseil de guerre extraordinaire en conséquence du rapport que nous en fera notre ministre de la guerre, à la suite d'une enquête.

 

Article sixième :

Le conseil de guerre extraordinaire sera composé de sept membres, savoir : d'un président, qui sera toujours, tant que cela sera possible, d'un grade supérieur à celui du prévenu et de six officiers généraux, qui le prévenu est officier général; de six officiers généraux ou supérieurs, si le prévenu est officier supérieur; et, dans tous les autres cas, de six officiers de même grade ou de grade supérieur.

Le rapporteur et le commissaire impérial seront, autant que possible, d'un grade supérieur à celui de l'accusé.

Les fonctions de secrétaire greffier seront remplies par un inspecteur aux revues, s'il s'agit de prononcer sur un général en chef; par un sous-inspecteur, s'il est question d'un officier général ou d'un colonel, et par un adjoint s'il s'agit de tout autre grade.

 

Article septième :

Les juges décideront dans leur âme et conscience, et d'après toutes les circonstances du fait, si le délit existe, si le prévenu est coupable, et s'il convient de lui appliquer la peine de mort.

Lorsqu'il se présentera des circonstances atténuantes, la peine de mort pourra être commuée dans la peine de dégradation, ou en celle de prison pour un temps qui sera déterminé par le jugement.

 

Article huitième :

Le condamné pourra se pourvoir dans le délai prescrit devant la cour de cassation, dans les trois jours qui suivront le prononcé du jugement.

Le commissaire impérial aura également la faculté de se pourvoir devant le tribunal de cassation dans le même délai.

Les procédures auront lieu dans la chambre du conseil, et sur mémoires non imprimés.

 

Article neuvième :

La règle établie par l'article 8 est déclarée applicable, dans les jugements des conseils ordinaires, à tous les cas non prévus par les lois militaires. Les juges appliqueront alors, en leur âme et conscience, et d'après toutes les circonstances du fait, une des peines du code pénal, civil ou militaire, qui leur paraîtra proportionnée au délit.

Décret du 4 mai 1812 relatif à la recherche et à la punition des déserteurs de la marine.

Article premier :

Il ne sera plus rendu de jugements par contumace pour le délit de désertion, soit dans nos armées navales, soit dans nos ports et arsenaux; mais tout commandant de nos bâtiments, tout chef de corps ou de détachement, tout chef de service, chargé par les lois et règlements de dénoncer les déserteurs, devra, sous peine de dix jours d'arrêts, et de plus forte peine s'il y a lieu, signaler le déserteur, dans les vingt-quatre heures de son absence à notre ministre de la marine et au premier inspecteur général de la gendarmerie, pour qu'il soit recherché et arrêté.

 

Article deuxième :

Tout sous-officier et soldat qui aurait été conduit comme déserteur ou réfractaire à l'un de nos régiments de Walcheren, de la Méditerranée, de l'Ile de Ré, Belle-Ile, ou à l'un des dépôts de réfractaires, qui en déserterait ou abandonnerait son détachement pendant la route, en se rendant de ce dépôt à l'équipage de haut-bord ou de flottille, comme à tout autre corps du service de la marine auquel il sera destiné, et pendant les six premiers mois de son arrivée au dit corps, sera puni des peines suivantes.

 

Article troisième :

Si, d'après les actes du gouvernement des 5 germinal et 1er floréal an 12, relatifs à la répression de la désertion des marins, il a encouru la peine de la bouline, il sera condamné à dix ans de boulet et s'il a encouru la peine de la chaîne, il sera condamné à dix ans de double boulet.

 

Article quatrième :

Les dispositions du titre VII des dits actes du gouvernement, relatif à l'application des peines contre la désertion, sont maintenues, à l'exception que la peine de la chaîne pour crime de désertion sera supprimée et convertie en celle du boulet.

 

Article cinquième :

Tout officier marinier, marin ou apprenti marin, provenant de l'inscription maritime ou de la conscription, qui, après avoir obtenu grâce pour crime de désertion, ne se rendra pas au corps ou à la destination qui lui aura été assignée, ou qui en déserterait après s'y être rendu, sera puni de mort.

 

Article sixième :

La condamnation à mort prononcée par l'article ci-dessus, sera exécutée dans les vingt-quatre heures, à moins d'un ordre contraire émané de nous, ou à moins que l'amiral ou autre commandant nos forces navales, ou le préfet maritime, ou enfin le chef du service qui aura convoqué le conseil de guerre, n'ordonne un sursis à l'exécution, en raison des circonstances qui pourraient atténuer le crime du condamné.

 

Article septième :

Dans ce dernier cas, le dit amiral ou commandant de nos forces navales, préfet maritime ou chef de service, adressera à notre ministre de la marine une copie du jugement de condamnation, au bas de laquelle il inscrira les motifs qui l'ont déterminé à prononcer le sursis.

 

Article huitième :

Tout officier marinier, marin ou apprenti marin, accusé de désertion, qui sera arrêté ou qui se présentera après l'expiration du délai accordé au repentir par les décrets et règlements, sera conduit à son corps ou a bord de son bâtiment, ou dans le port pour lequel il aura été destiné, à l'effet d'y être jugé contradictoirement; mais, si le dépôt de son corps se trouvait au-delà du Rhin, des Alpes ou des Pyrénées, ou que le bâtiment d'où il a déserté eut pris la mer, le prévenu sera conduit et jugé dans le port le plus voisin du lieu de son arrestation.

 

Article neuvième :

Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

Avis du conseil d'état du 4 mai 1812 relatif au jugement des officiers faits prisonniers de guerre qui, après avoir faussé leur parole, sont repris les armes à la main.

Le conseil d'état, qui en exécution du renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport des sections de la guerre et de la législation réunis, sur celui du ministre de la guerre ayant pour objet d'examiner si des officiers faits prisonniers de guerre, et qui, après avoir faussé leur parole, sont repris les ares à la main, doivent être traduits devant une commission militaire.

Considérant que ces officiers ayant abusé du droit des gens, retombent par cela même sous le droit de la guerre,

est d'avis,

Que lorsque des officiers prisonniers de guerre, ayant faussé leur parole, sont repris les armes à la main, la peine capitale par eux encourue ne peut leur être infligée qu'après avoir été traduits à une commission militaire, chargée de constater l'identité des individus et la réalité des faits.

Sénatus-consulte du 1er septembre 1812 relatif au recrutement de l'armée.

Article premier :

Cent vingt mille hommes de la conscription de 1813 sont mis à la disposition du ministre de la guerre, pour le recrutement de l'armée.

 

Article deuxième :

Ils seront pris parmi les français qui sont nés du 1er janvier 1793 au 31 décembre de la même année.

 

Article troisième :

Dix-sept mille hommes, pris sur la conscription de 1813, parmi ceux qui n'auront point été appelés à faire partie de l'armée active, seront destinés, conformément aux articles 5 et 11 du sénatus-consulte du 13 mars et à l'article 14 du décret du 12 mars 1812, à remplacer les hommes manquant ai complet des cohortes du premier ban de la garde nationale, et mis à la disposition du ministre de la guerre, qui les appellera, s'il y a lieu.

Les appels et leurs poques seront déterminés par les règlements d'administration publique.

Décret du 22 décembre 1812 contenant de nouvelles dispositions contre la désertion.

Article premier :

Lorsque la désertion fera des progrès dans un département, et qu'elle pourra être attribuée aux insinuations ou à la protection des pères et mères des déserteurs, notre ministre de la guerre, sur la demande du préfet et le rapport de notre directeur général à la conscription, nous proposera que les dispositions de l'avis de notre conseil d'état du 12 mai 1807, approuvé par nous le 1er juin suivant, et de notre décret du 24 juin 1808, soient appliquées dans le département contre les pères et mères qui, au jugement du préfet, seront convaincu d'avoir favorisé la désertion de leurs enfants.

 

Article deuxième :

Les déserteurs qui se présenteront d'eux-mêmes ou qui seront ramenés et remis par leurs parents, seront conduits, sous escorte, à l'un des régiments créés par notre décret du 24 janvier 1811, où ils seront incorporés.

Décret du 22 décembre 1812 relatif aux français engagés dans les troupes du royaume d'Italie, et aux sujets de ce royaume dans les troupes françaises, qui seront rentrés dans leurs pays respectifs avant l'expiration de leur engagement.

Article premier :

Tout sujet français qui, s'étant engagé dans les troupes de notre royaume d'Italie, sera rentré en France avant l'expiration de son engagement, sera mis de plein droit à la disposition du ministre de la guerre de notre empire français, pour tout le temps que pouvait ou devait durer son engagement.

 

Article deuxième :

Réciproquement, tout sujet de notre royaume d'Italie qui, s'étant engagé dans les troupes françaises, sera rentré dans son pays avant l'expiration de son engagement, sera mis de plein droit à la disposition du ministre de la guerre de notre royaume d'Italie, pour le temps exprimé en l'article précédent.

 

Article troisième :

Au moyen des dispositions ci-dessus, il n'y aura lieu ni à extradition ni à d'autres poursuites.

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